Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

NOR : ECOT2031553R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/2/ECOT2031553R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/2/2020-1497/jo/texte
JORF n°0292 du 3 décembre 2020
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Vu l'urgence,
Ordonne :


  • L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
    1° Les mots : « Lorsqu'une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er » ;
    2° Les mots : « assemblée d'actionnaires » sont remplacés par le mot : « assemblée » ;
    3° Les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette personne ou entité ».


  • Le premier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
    1° Les mots : « Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » sont remplacés par les mots : « Lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres » ;
    2° Les mots : « le représentant légal agissant sur délégation de cet organe » sont remplacés par les mots : « son délégataire ».


  • Après l'article 5 de la même ordonnance, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-I.-Le présent article s'applique aux sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée.
    « II.-Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
    « 1° La société assure la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle assure également la rediffusion de l'assemblée en différé ;
    « 2° L'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-108 du code de commerce sont publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société prévue au quatrième alinéa de cet article. »


  • L'article 6 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les décisions relevant de la compétence des assemblées sont prises par voie de consultation écrite de leurs membres.
    « La consultation écrite intervient dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er, leurs statuts ou leur contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    « II.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.
    « Elles ne sont pas applicables aux assemblées d'actionnaires des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée. »


  • L'article 6-1 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6-1.-I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission des personnes et entités mentionnées à l'article 1er ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance. Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission prévoient que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance sans subordonner cette faculté à une décision de l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire, cette faculté demeure de droit pour les membres de l'assemblée.
    « II.-Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er, leurs statuts ou leur contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    « III.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer. »


  • L'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Les mots : « ou 6 » sont remplacés par les mots : «, 6 ou 6-1 » ;
    b) Après les mots : « les membres de l'assemblée », sont insérés les mots : « et les autres personnes ayant le droit d'y assister » ;
    2° Au premier alinéa du II :
    a) Les mots : « ou 5 » sont remplacés par les mots : «, 5 ou 6-1 » ;
    b) Après les mots : « les actionnaires », sont insérés les mots : « et les autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée » ;
    c) Après les mots : « dès que possible », sont insérés les mots : «, et au plus tard trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, » ;
    3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III.-Lorsque, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide finalement que les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister peuvent être présents physiquement à l'assemblée et que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette dernière décision, les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister en sont informés dans les conditions prévues au I ou au II, selon le cas. Dans ce cas, cette modification et, le cas échéant, la modification du lieu de l'assemblée ne donnent pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constituent pas une irrégularité de convocation.
    « Toutefois, les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 5-1 demeurent applicables à l'assemblée des sociétés mentionnées au premier alinéa du II. »


  • A l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 ».


  • A l'article 12 de la même ordonnance, après les mots : « à Wallis-et-Futuna » sont insérés les mots : « dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 ».


  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 2 décembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206 Ko
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