Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole nationale d'administration et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Ecole nationale d'administration

NOR : TFPF2026607D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/TFPF2026607D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1469/jo/texte
JORF n°0289 du 29 novembre 2020
Texte n° 96

Version initiale


Publics concernés : élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA) et stagiaires des cycles préparatoires à l'Ecole nationale d'administration.
Objet : réforme des dispositions relatives à la rémunération indemnitaire des élèves de l'ENA et des stagiaires des cycles préparatoires afin d'améliorer l'attractivité de l'école.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les élèves de l'ENA, et en novembre 2020 pour les stagiaires des cycles préparatoires.
Notice : ce décret a pour objet, d'une part, de consolider dans un texte unique l'ensemble des dispositions relatives aux rémunérations des élèves de l'ENA issus des concours d'accès et des stagiaires des cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours et, d'autre part, de revaloriser la rémunération indemnitaire des élèves de l'ENA issus du concours interne et des stagiaires du cycle préparatoire au concours interne, au moyen du maintien de la rémunération qu'ils percevaient dans leur administration d'origine.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-17-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 attribuant aux élèves de l'Ecole nationale d'administration certaines indemnités ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 54-1032 du 19 octobre 1954 relatif aux indemnités de stage allouées aux élèves de l'école nationale d'administration ;
Vu le décret n° 59-915 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux indemnités de stage des stagiaires du cycle préparatoire de l'école nationale d'administration ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 14 et 17 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 33-3 ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration, notamment ses articles 7, 21 et 25 ;
Vu le décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Ecole nationale d'administration réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat,
Décrète :


    • Les élèves de l'Ecole nationale d'administration perçoivent, après service fait, une rémunération comportant le traitement indiciaire afférent à l'indice brut 395, et le cas échéant, l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, ils perçoivent selon leur situation les indemnités prévues aux articles 2 à 4.


    • I. - Les élèves de l'Ecole nationale d'administration perçoivent une indemnité de formation pendant les seules périodes d'études.
      Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      II. - Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève bénéficie d'indemnités de stage ou se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
      En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.


    • Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux élèves issus du concours externe spécial, du concours interne ou du troisième concours pendant la durée de leur scolarité dans cette école.
      Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


    • I. - Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'Ecole nationale d'administration.
      II. - Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :


      - du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice brut 395 ;
      - et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.


      III. - Pour l'application du II, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :
      1° Les indemnités représentatives de frais :
      2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
      3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
      4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
      5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
      6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
      IV. - Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale d'administration, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.


    • Les élèves de l'Ecole nationale d'administration qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 50 du décret du 9 novembre 2015 susvisé remboursent la somme du montant du traitement mentionné à l'article 1er et des indemnités mentionnées aux articles 2 à 4 ainsi que les indemnités de stage qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité sauf s'ils en sont dispensés en tout ou partie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration et après avis du conseil d'administration de celle-ci.


    • I. - Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne de l'Ecole nationale d'administration mentionnés à l'article 21 du décret du 9 novembre 2015 perçoivent, après service fait, une rémunération comportant le traitement indiciaire afférent à l'indice détenu avant l'entrée dans le cycle préparatoire et, le cas échéant, l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, ils perçoivent, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire prévue à l'article 7.
      Les stagiaires qui bénéficient, postérieurement à l'entrée au cycle préparatoire, d'un avancement d'échelon ou accèdent à une catégorie supérieure perçoivent le traitement afférent à ce nouvel échelon ou emploi.
      Pendant toute la durée du cycle préparatoire, le stagiaire conserve la résidence administrative qu'il détenait au moment de son entrée dans celui-ci.
      II. - S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret du 31 juillet 1959 susvisé.
      Toutefois aucune indemnité de stage ne peut être versée à un stagiaire qui, consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit.


    • I. - Le montant de l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est égal au montant des primes et indemnités perçues par le stagiaire avant l'entrée dans le cycle préparatoire à l'exclusion des éléments de rémunérations suivants :
      1° Les indemnités représentatives de frais :
      2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
      3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
      4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
      5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
      6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
      II. - Par dérogation, pour l'application du I aux stagiaires affectés à l'étranger à la date de leur entrée au cycle préparatoire, les primes et indemnités mentionnées au I sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.


    • I. - Le paiement de l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est suspendu pendant la période au cours de laquelle le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
      II. - En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'école, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel la constatation en a été faite.
      III. - Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne méconnaissant l'obligation mentionnée à l'article 22 du décret du 9 novembre 2015 susvisé sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.
      Ils peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration après avis des autorités pédagogiques compétentes.


    • I. - Le stagiaire ayant la qualité de fonctionnaire, magistrat, militaire ou contractuel de droit public et suivant à temps plein le cycle préparatoire au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration mentionné au chapitre III du titre II du décret du 9 novembre 2015 susvisé bénéficie de la rémunération mentionnée à l'article 6 dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.
      II. - Une bourse peut également être attribuée au stagiaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, magistrat, militaire ou contractuel de droit public et suivant à temps plein le cycle préparatoire du troisième concours dans les conditions prévues aux articles 10 à 13.


    • Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 :
      1° Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
      2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
      3° Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 6323-17-1 du code du travail.


    • La demande de bourse est adressée au directeur de l'Ecole nationale d'administration au plus tard le premier jour du mois précédant le début du cycle de préparation.
      L'admission au bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour la durée du cycle de préparation.
      Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.


    • Le montant de la bourse mentionnée à l'article 9 est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Son paiement est mensuel.


    • I. - Le paiement de la bourse mentionnée à l'article 9 est suspendu pendant la période au cours de laquelle le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, la bourse est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
      II. - En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'école, la bourse est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel la constatation en a été faite.
      III. - Les stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours méconnaissant l'obligation mentionnée à l'article 33 du décret du 9 novembre 2015 susvisé sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.
      L'alinéa précédent est également applicable aux stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 10 du présent décret.
      Les stagiaires peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration après avis des autorités pédagogiques compétentes.


    • I.-La référence au décret n° 73-955 du 11 octobre 1973 relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'Ecole nationale d'administration est remplacée par la référence au chapitre II du présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur.
      II.-La référence au décret n° 90-1055 du 27 novembre 1990 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration est remplacée par la référence au chapitre III du présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur.
      III.-La référence au décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 attribuant aux élèves de l'Ecole nationale d'administration certaines indemnités est remplacée par la référence au chapitre I du présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur.
      IV.-La référence au décret n° 71-365 du 14 mai 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale d'administration est remplacée par la référence au chapitre I du présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur.
      V.-La référence au décret n° 86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est remplacée par la référence au chapitre Ier du présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur.
      VI.-Dans l'annexe du décret du 10 juillet 1948 susvisé, à la rubrique : « Premier Ministre : I-Secrétariat Général Du Gouvernement C-École Nationale D'administration », les lignes suivantes sont supprimées à compter du 1er janvier 2021 :
      «


      Elève à l'école

      395


      ».


    • I.-Le décret n° 73-955 du 11 octobre 1973 relatif à la rémunération des stagiaires du cycle préparatoire à l'Ecole nationale d'administration est abrogé à compter du 1er novembre 2020.
      II. Le décret n° 90-1055 du 27 novembre 1990 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration est abrogé à compter du 1er novembre 2020.
      III.-Les alinéas 2 à 5 de l'article 5 du décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 attribuant aux élèves de l'Ecole nationale d'administration certaines indemnités sont abrogés à compter du 1er janvier 2021.
      IV.-Le décret n° 71-365 du 14 mai 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale d'administration est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
      V.-Le décret n° 86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est abrogé à compter du 1er janvier 2021.


    • I. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
      II - Les dispositions des chapitres II et III sont applicables aux stagiaires des cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration nommés en cette qualité à compter du 1er novembre 2020.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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