Décret n° 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

NOR : TERB2029343D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/25/TERB2029343D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/25/2020-1451/jo/texte
JORF n°0287 du 27 novembre 2020
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris.
Objet : conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin d'assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement en faveur des collectivités territoriales, le I de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes et des intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes et ainsi leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d'utilisation du domaine constatée entre 2017 et 2019.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, du ministre des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2331-3, L. 2333-2, L. 2333-6, L. 2333-26, L. 2333-49, L. 2333-54, L. 2333-55, L. 2333-66 L. 2333-97, L. 4434-3, L. 5211-21, L. 5211-21-1 et L. 5211-22 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1379, 1379-0 bis, 1566, 1582 et 1584 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 quater et 285 quater ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 29 octobre 2020,
Décrète :


  • La dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée fait l'objet d'un acompte versé en 2020.
    La décision de versement de l'acompte est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
    Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, l'acompte est versé au plus tard le 30 novembre 2020.


  • Les groupements mentionnés aux VI et VIII de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée peuvent solliciter, avant le 30 novembre 2020, le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au préfet et au directeur départemental des finances publiques. L'acompte est versé au plus tard le 15 décembre 2020.


  • Le montant de l'acompte prévu à l'article 1er est égal à 50 % de la différence entre, d'une part, la moyenne entre 2017 et 2019 et, d'autre part, le montant prévisionnel 2020 des recettes fiscales et domaniales mentionnées à l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée. Pour la taxe de séjour, la différence s'apprécie entre, d'une part, les montants perçus en 2019 et, d'autre part, le montant prévisionnel 2020 de cette recette.
    Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles, le montant de l'acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €.


  • Le montant 2020 retenu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est celui effectivement perçu par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020.
    A l'exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les recettes fiscales et domaniales prévisionnelles de 2020 sont déterminées en appliquant aux recettes fiscales et domaniales perçues en 2019 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale les évolutions suivantes :
    1° Taxe communale sur la consommation finale d'électricité : - 5,0 % ;
    2° Taxe locale sur la publicité extérieure : - 20,0 % ;
    3° Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire : - 21,0 % ;
    4° Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique : - 21,0 % ;
    5° Produits bruts des jeux : - 21,0 % ;
    6° Impôt sur les maisons de jeux : - 21,0 % ;
    7° Versement destiné au financement des services de mobilité : - 10,0 % ;
    8° Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation : + 2,5 % ;
    9° Cotisation foncière des entreprises :
    a) Pour les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale non soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique : + 2,7 %.
    b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : + 2,7 %.
    c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale non soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique : + 3,3 %.
    10° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : + 1,5 % ;
    11° Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau : + 1,4 % ;
    12° Taxe sur les surfaces commerciales : + 2,5 % ;
    13° Redevance des mines, taxe sur les pylônes, taxe de balayage, contribution sur les eaux minérales, taxe sur les passagers : 0,0 % ;
    14° Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière : - 15,0 % ;
    15° Droits de places : - 21,0 % ;
    16° Dotation globale de garantie et part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi : - 12,0 % ;
    17° Taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques : - 11,0 % ;
    18° Redevances et recettes d'utilisation du domaine : - 21,0 %.


  • Pour le calcul définitif de la dotation, notifié par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer, le montant des produits perçus en 2020 est déterminé à partir des données comptables enregistrées dans les comptes de recettes de la classe 7 issus des comptes de gestion 2020 définitifs. Dans le cas où le montant définitif de la perte de recettes est différent de celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un ajustement versé au plus tard le 31 mai 2021.
    Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2021. Pour les entités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.


  • Lorsqu'une recette mentionnée au A du II ou au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée n'a pas été perçue en 2020 par une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, son montant est considéré comme nul au titre des années 2017 à 2019.


  • Lorsqu'une des recettes mentionnées au A du II et au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée servant au calcul de la moyenne n'a pas été perçue chaque année par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris entre 2017 et 2019, la moyenne est calculée sur les seules années au cours desquelles la recette a été perçue.


  • I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a opté entre 2017 et 2019 pour le régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les montants de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe sur les surfaces commerciales ne sont pris en compte pour le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée qu'au titre des exercices au cours desquels s'appliquait le régime prévu à l'article 1609 nonies C précité.
    II. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au I, le calcul de la moyenne prévue au A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé sans tenir compte des montants perçus au titre de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales.


  • I. - Pour les communes nouvelles existant au 1er janvier 2020, créées après le 1er janvier 2017, le calcul de la moyenne entre 2017 et 2019 des recettes fiscales et domaniales mentionnées au A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est effectué en faisant la somme de l'ensemble des recettes perçues par les communes préexistantes.
    II. - Pour les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2020, issus d'une fusion réalisée après le 1er janvier 2017, le calcul de la moyenne entre 2017 et 2019 des recettes fiscales et domaniales mentionnées au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est effectué en faisant la somme de l'ensemble des recettes perçues par les EPCI à fiscalité propre préexistants.


  • I. - En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé sans tenir compte des recettes fiscales mentionnées au 7° et au 8° du A du III du même article perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes.
    Pour le calcul de la moyenne des autres recettes fiscales mentionnées au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, le montant inscrit au compte de gestion de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réduit d'un montant forfaitaire, égal au rapport entre la population de la commune ou des communes concernées par le retrait au 1er janvier 2020 et la population totale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2020. La population retenue pour le calcul est celle mentionnée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
    II. - En cas d'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé en tenant compte des recettes fiscales mentionnées au 7° et au 8° du A du III du même article perçues sur le territoire de ces communes par leur ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
    Pour le calcul de la moyenne des autres recettes fiscales mentionnées au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, le montant inscrit au compte de gestion de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est augmenté d'un montant forfaitaire, égal au rapport entre la population de la commune ou des communes concernées par le rattachement au 1er janvier 2020 et la population totale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2020. La population retenue pour le calcul est celle mentionnée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
    III. - Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu'aux EPCI à fiscalité propre pour lesquels l'adhésion ou le retrait de communes a entrainé une évolution de plus de 10 % de la population intercommunale entre 2017 et 2020. La population retenue pour le calcul est celle mentionnée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.


  • Aucun retraitement n'est effectué pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de périmètre des groupements de collectivités territoriales mentionnés aux VI et VIII de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020.


  • Pour les communes éligibles au Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts au 1er janvier 2020, les recettes mentionnées au 10° du A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont considérées comme nulles entre 2017 et 2020.


  • Pour le calcul de la moyenne prévue au A du II et au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, les recettes de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sont majorées, le cas échéant, des montants de compensation perçus, entre 2017 et 2020, au titre du dispositif prévu au 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.


  • Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situées dans le Département de Mayotte, les produits de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte pour le calcul de la moyenne prévue au A du II et au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont majorés du montant de la dotation de compensation attribuée en application de l'article 137 de la loi du 28 février 2017 susvisée.


  • Pour les redevances et recettes d'utilisation du domaine, les recettes prises en compte sont les recettes enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes à caractère administratif. Il s'agit des budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M14 abrégée et M57. Le calcul s'effectue sur la base des périmètres comptables suivants :
    1° Pour l'exercice 2019 : l'intégralité des comptes 703 « redevances et recettes d'utilisation du domaine » ;
    2° Pour l'exercice 2018 : l'intégralité des comptes 703 « redevances et recettes d'utilisation du domaine » ainsi que les recettes inscrites sur le compte 7337 « droits de stationnement » et, pour les collectivités territoriales et groupements appliquant l'instruction budgétaire et comptable M57, les recettes enregistrées sur le compte 73155 « droits de stationnement » ;
    3° Pour l'exercice 2017 : l'intégralité des comptes 703 « redevances et recettes d'utilisation du domaine » ainsi que les recettes inscrites sur le compte 7337 « droits de stationnement ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,3 Ko
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