Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

NOR : TFPF2013339R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/25/TFPF2013339R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/25/2020-1447/jo/texte
JORF n°0286 du 26 novembre 2020
Texte n° 47

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 2 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 22 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I.-La loi du 13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Le 5° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. » ;
      2° Le 4° de l'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Le cas échéant, s'ils ne remplissent, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels ils ont accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. »
      II.-Le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supprimé.
      III.-Le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est supprimé.


    • I.-Après l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il est inséré un article 21 ter ainsi rédigé :


      « Art. 21 ter.-Lorsque l'octroi d'un congé mentionné aux articles 21 ou 21 bis résulte de la situation de santé du fonctionnaire, un conseil médical est saisi pour avis dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil. »


      II.-La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
      1° A l'article 23 :
      a) Au 9° bis du II, les mots : « commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;
      b) Le 9° ter du même II est abrogé ;
      c) Au IV, la référence : «, 9° ter » est supprimée ;
      2° Le troisième alinéa du 2° de l'article 57 est supprimé.
      III.-Le troisième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est supprimé.
      IV.-Au quatrième alinéa du II de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».
      V.-Au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical ».
      VI.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 28, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 31, les mots : « une commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical mentionné à l'article L. 28 » ;
      3° A l'article L. 33, les mots : « de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 » sont remplacés par les mots : « du conseil médical mentionné à l'article L. 28 ».


    • A l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les mots : « médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail ».


    • Au I de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les mots : « de maladie » sont remplacés par les mots : « pour raison de santé ».


    • I.-L'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
      « Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
      2° Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
      « Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes ; ».
      II.-L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au 3° :
      a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
      « Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;
      2° Au 4° :
      a) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
      « Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
      b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
      III.-L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au 3° :
      a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
      « Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;
      2° Après le troisième alinéa du 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
      « Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. »


    • I.-L'article 35 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 35.-Des décrets en Conseil d'Etat :
      « 1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
      « 2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
      « 3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. »


      II.-Le premier alinéa de l'article 58 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Des décrets en Conseil d'Etat :
      « 1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
      « 2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
      « 3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. »
      III.-L'article 42 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 42.-Des décrets en Conseil d'Etat :
      « 1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
      « 2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
      « 3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. »


      IV.-Le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifié :
      1° Les mots : «, d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, du rétablissement de leur santé » sont supprimés ;
      2° Il est ajouté la phrase suivante :
      « Ce décret précise les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en vue de sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. »
      V.-Le code de la défense est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article L. 4138-3-1, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé du blessé peut exercer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévu aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code » ;
      2° L'article L. 4138-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code. » ;
      3° L'article L. 4138-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code. »


    • L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est complété par un VIII ainsi rédigé :
      « VIII.-Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent article. »


    • Pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie.


    • I.-L'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 34 bis.-Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
      « 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
      « 2° Soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
      « Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
      « Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
      « Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      « Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
      « Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an. »


      II.-Le 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° bis. Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
      « a) Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
      « b) Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
      « Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
      « Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
      « Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      « Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
      « Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an. »
      III.-L'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 41-1.-Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
      « 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
      « 2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
      « Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
      « Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
      « Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      « Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
      « Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an. »


    • I.-L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 63.-Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
      « En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Ce décret précise les cas dans lesquels la procédure de reclassement peut, par dérogation, être engagée en l'absence de demande de l'intéressé, ainsi que les voies de recours ouvertes à ce dernier.
      « Il peut être procédé au reclassement du fonctionnaire mentionné au premier alinéa par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans ces conditions peut demander son intégration dans le corps de détachement.
      « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
      « Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent. »


      II.-La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
      1° L'article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 81.-Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
      « Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. » ;


      2° L'article 85-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 85-1.-Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l'agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi.
      « Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. »


      III.-La loi du 9 janvier 1986 susvisée est ainsi modifiée :
      1° L'article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 71.-Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
      « Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. » ;


      2° L'article 72 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 72.-En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps, cadres d'emplois ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, cadres d'emplois ou emplois, en application des articles 29,32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
      « Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps ou un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps ou cadre d'emplois des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps ou cadre d'emplois, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois.
      « Les services dont la prise en compte a été autorisée en application de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. » ;


      3° A l'article 73, dans les deux occurrences, et à l'article 75, après le mot : « corps », sont insérés les mots : «, cadre d'emplois » ;
      4° A l'article 74, après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
      5° L'article 75-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 75-1.-Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
      « Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. »


    • I.-Le 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      « A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la présente loi.
      « Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes :
      « a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
      « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
      « Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédents et auxquels il peut encore prétendre ;
      « b) Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
      « c) Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
      « Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
      « Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant ;
      « d) Le congé d'adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du même code.
      « Le droit au congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du même code ;
      « e) Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ; ».
      II.-Le 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      « A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 54 de la présente loi.
      « Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes :
      « a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
      « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
      « Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédent et auxquels il peut encore prétendre ;
      « b) Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
      « c) Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
      « Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
      « Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant ;
      « d) Le congé d'adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du même code.
      « Le droit au congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du même code ;
      « e) Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ; ».
      III.-Le 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
      « A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 38 de la présente loi.
      « Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes :
      « a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
      « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
      « Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédent et auxquels il peut encore prétendre ;
      « b) Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
      « c) Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
      « Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
      « Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant ;
      « d) Le congé d'adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du même code.
      « Le droit au congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du même code ;
      « e) Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ; ».
      IV.-L'article L. 4138-4 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4138-4.-Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont accordés pour des durées égales à celles mentionnées au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux personnels militaires. »


    • I.-Au 9° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après les mots : « congé de proche aidant d'une durée », il est inséré le mot : « maximale ».
      II.-La loi du 26 janvier 1984 est ainsi modifiée :
      1° Au 10° bis de l'article 57, après les mots : « congé de proche aidant d'une durée », il est inséré le mot : « maximale » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article 136, après les références : « 8°, 10° », il est inséré la référence : «, 10° bis ».
      III.-Au 9° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, après les mots : « congé de proche aidant d'une durée », il est inséré le mot : « maximale ».
      IV.-Le code de la défense est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 4138-2 :
      a) Le 1° est complété par un h ainsi rédigé :
      « h) D'un congé de proche aidant ; » ;
      b) Au douzième alinéa, les mots : « ou en congé de présence parentale » sont remplacés par les mots : «, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « et des congés de fin de campagne » sont remplacés par les mots : «, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant » ;
      2° Après l'article L. 4138-6, il est inséré un article L. 4138-6-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4138-6-1.-Le congé de proche aidant prévu à l'article L. 4138-2, d'une durée maximale de trois mois renouvelable, est accordé, sur demande, au militaire, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné. Pendant le congé de proche aidant, le militaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »


    • I. - L'article 2 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2022.
      II. - L'article 5 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er février 2022.
      III. - L'article 9 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er juin 2021.


    • I. - Pour l'application de l'article 1er, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite de deux ans suivant la publication de la présente ordonnance.
      II. - Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article.
      III. - Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de cet article.
      Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 poursuivent la période en cours de temps partiel pour raison thérapeutique selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période.
      Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 9, ont épuisé les droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouvent le droit à ce temps partiel lorsqu'il s'est écoulé un an à compter du terme de la dernière période de temps partiel pour raison thérapeutique qui leur avait été accordée.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 novembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 274,2 Ko
Retourner en haut de la page