Décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de l'obligation d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel

NOR : TRER2024283D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/23/TRER2024283D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/23/2020-1428/jo/texte
JORF n°0284 du 24 novembre 2020
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : producteurs de biométhane, fournisseurs de gaz naturel.
Objet : obligation d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de signature et de modification d'un contrat d'achat de biométhane.
Références : le code de l'énergie modifié par le décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 446-4 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 septembre 2020,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 446-4, après les mots : « une installation de production » sont insérés les mots : « d'une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 normo mètre cube par heure, » ;
    2° Les articles D. 446-5 à D. 446-7 sont abrogés ;
    3° Au deuxième alinéa de l'article D. 446-8, les mots : « et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés » sont remplacés par les mots : « est annexée » ;
    4° Au premier alinéa de l'article D. 446-9, les mots : « L'entrée en vigueur » sont remplacés par les mots : « La prise d'effet » ;
    5° L'article D. 446-10 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7 » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, pour une installation ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du code de l'environnement, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement, et pour laquelle un permis de construire a été délivré » ;
    b) Au premier alinéa, les mots : « la mise en service de l'installation » sont remplacés par les mots : « la prise d'effet du contrat d'achat » ;
    c) au deuxième alinéa, les mots : « Cette mise en service » sont remplacés par les mots : « La prise d'effet du contrat d'achat » ;
    d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La date de prise d'effet du contrat d'achat est fixée par un avenant au contrat d'achat. » ;
    e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans. »
    6° Après l'article D. 446-10, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 446-10-1.-Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
    « Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :


    «-les données relatives au producteur ;
    «-les données relatives à l'acheteur ;
    «-la capacité maximale de production de biométhane de l'installation ;
    «-les données relatives aux intrants utilisés ;
    «-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.


    « Une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La capacité maximale de production de biométhane de l'installation ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial. » ;


    7° A l'article D. 446-11, les mots : « des modèles indicatifs » sont remplacés par les mots : « les modèles ».


  • Par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, la capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ne peut être supérieure de plus de 100 normo mètre cube par heure à la capacité maximale de production fixée dans le contrat à la date de publication du présent décret et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat à la date de publication du présent décret.


  • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 446-10 du code de l'énergie :
    1° La suspension du délai de prise d'effet du contrat d'achat mentionnée au quatrième alinéa n'est pas applicable aux contrats d'achat dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ;
    2° Pour les contrats d'achat dont la date de signature est comprise entre le 12 mars 2017 et le 12 mars 2019, la prise d'effet du contrat d'achat doit intervenir dans un délai de trois ans et sept mois à compter de la date de signature du contrat d'achat ;
    3° Pour les contrats d'achat dont la date de signature est comprise entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020, la prise d'effet du contrat d'achat doit intervenir dans un délai de trois ans et trois mois à compter de la date de signature du contrat d'achat.
    En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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