Arrêté du 7 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine

NOR : SSAP2027334A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/7/SSAP2027334A/jo/texte
JORF n°0281 du 20 novembre 2020
Texte n° 40

Version initiale


Publics concernés : le présent arrêté s'adresse aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux d'origine humaine ou animale et assimilés (DASRIA), ainsi qu'aux producteurs de DASRIA.
Objet : le présent arrêté fixe des exigences pour les fûts et jerricans en plastique et les boîtes et minicollecteurs destinés à collecter des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants d'origine humaine ou animale.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2021.
Notice : le présent arrêté définit les exigences de conception, de performance et de marquage auxquelles les fûts et jerricans en plastique et les boîtes et minicollecteurs doivent satisfaire. Il fixe par ailleurs les modalités de réalisation des essais destinés à vérifier le respect de ces exigences.
Références : Les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/147/F ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 541-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1335-6 ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4424-7 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 7 juillet 2020,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
    I.-L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5.-I.-1° Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique ;
    « 2° Les fûts et jerricans en plastique satisfont aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage mentionnées en annexe 2 ;
    « 3° Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages ;
    « 4° Les fûts et jerricans en plastique satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF EN ISO 23 907 : 2019 sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées au 3° du présent article ;
    « 5° Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
    « II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte. »


    II.-L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-I.-1° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique ;
    « 2° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfont aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage mentionnées en annexe 2 ;
    « 3° Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages ;
    « 4° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF EN ISO 23 907 : 2019 sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées au 3° du présent article ;
    « 5° Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
    « II.-Les dispositions du I. ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte. »


    III.-Après l'annexe I, il est ajouté l'annexe II figurant en annexe du présent arrêté.


  • Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


  • La date limite d'écoulement des stocks des fûts et jerricans en plastique et des boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants qui satisfont aux exigences des normes ISO 23907 : 2012 et NF X 30-511 : 2015 est fixée au 1er janvier 2022.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE II
      EXIGENCES DE COULEUR, DE MARQUAGE ET D'ÉTIQUETAGE DES FÛTS ET JERRICANS EN PLASTIQUE MENTIONNÉS À L'ARTICLE 5 ET DES BOÎTES ET MINICOLLECTEURS POUR DÉCHETS PERFORANTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 6


      1. Exigences de couleur
      La couleur dominante est le jaune conformément à l'article 11.
      Les couvercles des emballages remis gratuitement en officine de pharmacie et destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement (article R1335-8-2 du code de la santé publique) sont de couleur verte (proche du type RAL 6018), ceci afin de les distinguer facilement des emballages d'autres types de producteurs dont les professionnels de santé et de les orienter vers la filière de collecte dédiée.
      Les couvercles des emballages destinés à un usage différent de ceux destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement sont d'une couleur différente de la couleur verte.
      2. Exigences de marquage et d'étiquetage
      Toute marque ou étiquette sur le conteneur est visible et facilement lisible. Elle comporte les informations suivantes :


      - la catégorie d'emballage : « fût », « jerrican », « minicollecteur », « boîte pour objets perforants » ;
      - une indication que l'emballage n'est pas réutilisable ;
      - l'identification du cadre d'utilisation spécifique (le cas échéant) du conteneur (par exemple chimiothérapie, risque biologique, etc.) ;
      - les indications ou dessins d'assemblage et de fermetures (provisoire et définitive) ;
      - une indication claire de la limite de remplissage ;
      - une indication du volume total et/ou du volume de remplissage. Le volume de remplissage est indiqué par le fabricant et exprimé en litres, avec une précision en décilitres pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs. Pour les cas particuliers de conteneurs présentant un volume important au-dessus de l'orifice (correspondant à plus de 5 % du volume total), le volume total est calculé jusqu'à la partie inférieure de l'orifice du conteneur en situation fermée ;
      - la mention « Déchets d'activités de soins à risques infectieux » conformément à l'article 11 ;
      - le symbole de danger approprié, qui est a minima le symbole « danger biologique » de dimensions extérieures minimales :
      - 20 mm × 20 mm pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs, en l'absence de marquage ADR ;
      - 30 mm × 30 mm pour les fûts, en l'absence de marquage ADR ;
      - le nom et l'adresse du fabricant ;
      - l'identification du lot ;
      - la référence commerciale du conteneur (par exemple code de produit, numéro de lot de réapprovisionnement, numéro de modèle, etc.) ;
      - la précaution « Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets » ;
      - la mention « Obligation de support », lorsque l'emballage est conçu pour être utilisé avec un support ;
      - pour les fûts : la mention « masse brute maximale à ne pas dépasser : kgs » ;
      - pour les emballages conçus pour être autoclavés : la mention : « Autoclavable à °C [indication de la valeur de la température du pré conditionnement effectué avant la réalisation des essais] pendant min [indication de la durée du pré conditionnement recommandée par le fabricant] avant utilisation » ;
      - pour les emballages non conçus pour être autoclavés : la mention « Non Autoclavable ».


Fait le 7 octobre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation,
L. Evain

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