Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Le 1° du I de son article 10 habilite le Gouvernement à prendre, jusqu'au 16 févier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi prolongeant ou rétablissant l'application des dispositions prises pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Ce nouvel état d'urgence sanitaire a été déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 pour une durée maximale d'un mois, et prorogé jusqu'au 16 février 2021 par la loi du 14 novembre 2020 susmentionnée.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rétablir certaines mesures adaptant les règles applicables devant les juridictions administratives, prises dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment celles relatives au recours à la visioconférence devant ces juridictions, à la tenue des audiences et à l'organisation du contradictoire devant les juridictions.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire (article 1er).
L'article 2 réintroduit la possibilité de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tout moyen de communication électronique. Il rétablit également la possibilité, pour les magistrats, de siéger sans être physiquement présents dans la salle d'audience, sous certaines conditions. D'une part, le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, peut autoriser les autres membres de cette formation, c'est-à-dire les assesseurs et le rapporteur public, à participer à l'audience, depuis un autre lieu que la salle d'audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle. D'autre part, le président de la juridiction peut tenir lui-même ou autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités.
L'article 3 rouvre la possibilité, qui était prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé.
Enfin, l'article 4, qui reprend l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, aménage les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (dit « DALO injonction »). Il apparaît en effet que la quasi-totalité des requérants convoqués à ces audiences se présentent, alors même qu'il est fait droit à leurs demandes, au vu des pièces du dossier, dans 90 % des cas. Ces dispositions permettent ainsi, dans la seule hypothèse où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l'absence de toute difficulté sérieuse, de statuer au terme d'une procédure écrite, sans audience. Elles ne portent pas atteinte aux droits du justiciable puisque, en dehors des cas particuliers où un rejet par ordonnance est possible, qui continuent d'exister, ses prétentions ne pourront pas être rejetées sans qu'une audience n'ait été tenue. Par ailleurs, le représentant de l'Etat devra avoir été mis en mesure de présenter ses observations en défense et une clôture d'instruction devra avoir été prise.
L'article 5 prévoit que la présente ordonnance s'appliquera dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 6 précise que la présente ordonnance entrera en vigueur au lendemain du jour de sa publication sur tout le territoire de la République.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif