Monsieur le Président de la République,
Prise en application de l'habilitation prévue par le 1° du I et le 3° du II de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la présente ordonnance vient, d'une part, rétablir l'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en procédant aux modifications nécessaires à leur rétablissement ou à leur adaptation à l'état de la situation sanitaire, et, d'autre part, adapter à l'état de cette situation en prolongeant leur période d'application les dispositions des I à III de l'article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ainsi que l'indique l'article 1er de l'ordonnance, les adaptations des règles de procédure pénale auxquelles il est procédé ont pour objet de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public.
Le chapitre premier (article 2) comporte les mesures relatives à l'extension du recours à la visio-conférence. Il reprend l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 en ce qu'il permet l'usage de ce moyen de télécommunication audiovisuelle, sans avoir à recueillir l'accord des parties, devant l'ensemble des juridictions pénales, comme les juridictions d'instruction ou de jugement, et vient étendre cette possibilité, d'une part, aux présentations devant le procureur de la République et, d'autre part, devant la juridiction criminelle mais uniquement après l'achèvement de l'instruction à l'audience, donc à compter des plaidoiries et réquisitions.
Il est précisé que la possibilité de recourir à la visio-conférence s'applique nonobstant toute disposition contraire, donc y compris dans les cas où l'article 706-71 du code de procédure pénale exige que les parties acceptent ou ne refusent pas ce recours, et y compris devant des juridictions pénales qui ne sont pas mentionnées par cet article.
Le chapitre II contient les dispositions relatives à la compétence des juridictions et à la publicité des audiences. Ses articles 3 et 4 sont pour l'essentiel la reprise des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2020-303 susmentionnée. Ils prévoient la possibilité, pour une juridiction du premier degré, de transférer tout ou partie de son activité à une autre dans le ressort de la même cour et, pour toutes les juridictions, de tenir des audiences ou de rendre des décisions, lorsqu'elles sont normalement publiques, en publicité restreinte ou en chambre du conseil, la possibilité d'ordonner un huis clos n'ayant cependant pas été reprise.
Le chapitre III, qui est relatif à la composition des juridictions, vise à permettre que des audiences des juridictions collégiales se tiennent à juge unique, exactement comme le prévoyait l'ordonnance n° 2020-303 susmentionnée.
Comme l'indique l'article 5, les dispositions de ce chapitre n'entreront cependant en vigueur, dans tout ou partie des juridictions, qu'en application d'un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de la présente ordonnance. Ce mécanisme est identique à celui qui était prévu par l'ordonnance n° 2020-303 susmentionnée.
Les articles 6 à 8 reprennent les dispositions de cette ordonnance, et permettent que puissent se tenir à juge unique toutes les audiences de la chambre de l'instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal de l'application des peines, de la chambre de l'application des peines et du tribunal pour enfants (sans les assesseurs non professionnels). Dans toutes ces hypothèses, le président de la juridiction pourra renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
L'article 9 permet au président du tribunal judiciaire de désigner l'un des magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction s'il est absent, malade ou autrement empêché, dans les mêmes termes que l'ordonnance précitée.
Le chapitre IV (article 10) prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 les mesures d'adaptation concernant la cour d'assises prévues par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Ces dispositions assouplissent le calendrier et la publicité des opérations de tirage au sort des jurés, autorisent la constitution de listes de jurés plus longue, et permettent de répartir la charge des dossiers d'appel entre différentes cours d'assises du ressort.
Le chapitre V (article 11) précise enfin que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, et s'agissant des articles 2 à 9 sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale