Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 723-149 à D. 723-151 ;
Vu le décret n° 2020-1005 du 6 août 2020 relatif à la carrière des praticiens-conseils des régimes agricoles de protection sociale ainsi qu'à la désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils, notamment son article 2,
Arrête :
La commission disciplinaire nationale prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime siège au ministère chargé de l'agriculture. Elle se réunit sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
Son secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.VersionsLiens relatifs
La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un rapport.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale compétent qui le transmet, dans un délai de quinze jours, au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.Versions
En cas de suspension préalable dans les conditions prévues à l'article D. 723-151 du code rural et de la pêche maritime, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la décision de suspension.VersionsLiens relatifs
Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.
La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.Versions
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un agent de l'inspection générale des affaires sociales.Versions
Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé.Versions
L'avis de la commission est notifié au praticien-conseil concerné et au président du conseil d'administration de l'organisme dont il relève dans le délai prévu à l'article D. 723-150 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.Versions
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres, dont un représentant des conseils d'administration et un représentant appartenant à la catégorie du praticien-conseil déféré devant la commission, assistent à la séance.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.Versions
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.
En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même périmètre géographique, tel que défini à l'article 15, que le praticien-conseil déféré ou un représentant du conseil d'administration de l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré, ne peut siéger à la commission.Versions
La commission est présidée par un inspecteur général des affaires sociales ou son représentant, nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales.Versions
Les représentants des praticiens-conseils sont choisis par le praticien déféré, parmi les praticiens-conseils figurant sur la liste nationale annexée à l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixant la composition de la commission disciplinaire nationale.
Cette liste nationale est constituée des praticiens-conseils s'étant portés volontaires pour siéger au sein de la commission disciplinaire. Peuvent se porter volontaires, les praticiens-conseils en fonction depuis trois mois au moins à la date d'échéance des mandats des membres de la commission disciplinaire.
Cette liste nationale regroupe en deux catégories distinctes les praticiens-conseils pouvant être appelés à siéger à la commission.
La première catégorie est composée des représentants du médecin directeur national, des médecins coordonnateurs régionaux, des praticiens conseillers techniques nationaux et des médecins-conseils chefs de service.
La seconde catégorie est composée des représentants des médecins-conseils et des chirurgiens-dentistes-conseils.Versions
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole informe les praticiens-conseils, remplissant la condition prévue à l'article 12, de leur possibilité de se porter volontaires pour figurer sur la liste des praticiens-conseils pouvant être appelés à siéger à la commission disciplinaire nationale.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole détermine la période de recensement pendant laquelle les praticiens-conseils volontaires doivent se déclarer. Un accusé de réception est adressé par voie électronique aux intéressés.
A l'issue de cette période de recensement, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit la liste nationale des représentants des praticiens-conseils.
La liste nationale des représentants praticiens-conseils volontaires pouvant être appelés à siéger à la commission disciplinaire recense par catégorie, les nom, prénom, profession et organisme d'appartenance des praticiens-conseils volontaires.
Cette liste nationale est adressée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère chargé de l'agriculture. Elle figure en annexe de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixant la composition de la commission disciplinaire nationale.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique également au ministère chargé de l'agriculture les coordonnées des praticiens-conseils volontaires. Ces données sont conservées par le secrétariat de la commission qui est chargé d'informer et de convoquer les représentants désignés par le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure est engagée.Versions
Lorsque la commission est saisie, le secrétariat de la commission communique immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée la liste nationale et lui demande de choisir ses représentants dans un délai de cinq jours. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, les représentants sont choisis par le président de la commission disciplinaire nationale.
Le praticien-conseil déféré choisit parmi les représentants de la catégorie à laquelle il appartient, trois représentants titulaires et trois représentants suppléants.Versions
Si le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure engagée est un chirurgien-dentiste-conseil, il devra désigner au moins un chirurgien-dentiste-conseil parmi les titulaires et un chirurgien-dentiste-conseil parmi les suppléants.
Si aucun chirurgien-dentiste-conseil ne figure sur la liste nationale ou si aucun chirurgien-dentiste-conseil n'est disponible, le chirurgien-dentiste-conseil déféré pourra désigner un médecin-conseil.
Si le praticien-conseil concerné est :
- un médecin national (médecin directeur national du contrôle médical ou praticien conseiller technique national), il ne peut désigner un représentant du périmètre de la région Ile-de-France ;
- un médecin régional (coordonnateur régional), il ne peut désigner un représentant de son périmètre régional.
Dans tous les cas, le praticien déféré ne peut désigner un représentant relevant du même binôme ou trinôme de mutualisation.Versions
Les représentants des praticiens-conseils ne relevant plus de la catégorie au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de plein droit d'exercer leur mandat. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique au secrétariat de la commission la liste des praticiens-conseils figurant sur la liste nationale qui ne relèvent plus de la catégorie au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le secrétariat de la commission en informe le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure est engagée.Versions
Les trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole et leurs trois suppléants sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration de la fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole.Versions
Le membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien-conseil intéressé et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil de l'ordre concerné.Versions
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 12, sont autorisés au titre de l'année 2020 à se porter volontaires pour siéger au sein de la commission disciplinaire nationale, les praticiens-conseils en fonction depuis au moins trois mois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Versions
L'arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.Versions
Fait le 28 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard