Décret n° 2020-1355 du 5 novembre 2020 portant modification du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics
Décret n° 2020-1355 du 5 novembre 2020 portant modification du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/5/ECOB2018451D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/5/2020-1355/jo/texte JORF n°0271 du 7 novembre 2020 Texte n° 5
Publics concernés : UGAP.
Objet : modification du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret élargit les missions de l'UGAP à du stockage de biens, et à de l'intermédiation en opérations de banque, en services de paiement et en assurances. Il modifie la composition du conseil d'administration de l'établissement et actualise certaines dispositions.
Références : les dispositions du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https:/www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Vu le code des assurances, notamment son article L. 511-1 ; Vu le code de la commande publique ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 519-1 ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ; Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégiale ; Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
L'article 1erest ainsi modifié : 1° Au second alinéa du I, les mots : « du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ; 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires. « Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale : « 1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ; « 2° L'intermédiation en assurance au sens du I de l'article L. 511-1 du code des assurances, et notamment le courtage en assurance. » ; 3° Au IV : a) Au 1°, les mots : « contrat de partenariat en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique » ; b) Au 2°, les mots : « ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique » sont supprimés ; c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ; » ; d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ; » ; e) Au 5°, les mots : « d'une délégation de service public en application de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique » ; 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article. »
Le 1° du I de l'article 4 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.
L'article 7 est ainsi modifié : 1° Au 2, les mots : « L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots : « Le budget initial » ; 2° Au 9, les mots : « avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 25 » ; 3° Au quinzième alinéa, les mots : « séance lors de laquelle a été adoptée la délibération » sont remplacés par les mots : « réception de la délibération » ; 4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sauf celles dont l'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil d'administration. Cette demande ne peut être formulée qu'une fois sur une même délibération » sont supprimés.
Le dernier alinéa de l'article 8 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les délibérations mentionnées aux », sont insérées les références : « 4,7, » ; 2° Après les mots : « de l'article 7 peuvent », sont insérés les mots : «, à l'initiative du président du conseil d'administration, » ; 3° Il est ajouté la phrase suivante : « Les échanges écrits peuvent être transmis par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 9. »
L'article 9 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « ses membres sont présents », sont ajoutés les mots : « ou représentés » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Tout administrateur a l'obligation de faire part au conseil d'administration de toute situation de conflit d'intérêts lié au fonctionnement ou à l'activité de l'établissement dont il aurait connaissance. Il s'abstient d'assister au débat et de participer au vote de la délibération correspondante lorsqu'il est personnellement concerné. « Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont précisées par le règlement intérieur. »
L'article 11est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration. » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 5 du code des marchés publics et de l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique » ; 3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d'administration. « En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, l'autorité de tutelle désigne la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire. »
A l'article 16, les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avances, définie par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ».
Il est mis fin au mandat du représentant du ministre chargé de la santé au conseil d'administration de l'Union des groupements d'achats publics. Le second représentant du ministre chargé du budget dans ce conseil désigné par l'effet des dispositions du 1° de l'article 4 est nommé pour la durée de mandat restant à courir des membres du conseil d'administration en fonction à la date de publication du présent décret.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 5 novembre 2020.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Décret n° 2020-1355 du 5 novembre 2020 portant modification du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics
Version à la date :
ou du
Décret n° 2020-1355 du 5 novembre 2020 portant modification du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics
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