Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

NOR : SSAS2025466D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/5/SSAS2025466D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/5/2020-1352/jo/texte
JORF n°0270 du 6 novembre 2020
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : particuliers employeurs de salariés à domicile et particuliers ayant recours à un mandataire ou un organisme prestataire de services à la personne.
Objet : expérimentation de la mise en œuvre du versement contemporain des aides financières aux particuliers employeurs et aux utilisateurs de services à la personne.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il fixe les plafonds annuels de l'aide spécifique versée au titre des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la liste des collectivités territoriales retenues ainsi que les modalités de mise en place de l'expérimentation.
Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 199 sexdecies ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 133-5-6 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 7233-2 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 septembre 2020,
Décrète :


  • Les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale susvisée sont :


    - Ville de Paris ;
    - Nord.


  • le montant de l'aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est calculé sur la base des dépenses mentionnées au même b effectivement supportés par un contribuable au sens de l'article 6 du code général des impôts pour les prestations réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021. Ce montant ne peut excéder 50 % des dépenses supportées au titre de ces prestations, retenues dans la limite de 6 000 euros pour les prestations réalisées et payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 et de 7 200 euros pour les prestations réalisées et payées en 2021.


  • I. - Pour l'application du a du 2 du I de l'article 20 de la loi susmentionnée, les personnes adhérant au dispositif mentionné au premier alinéa du même I sont sélectionnées :
    1° Par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris, parmi les personnes volontaires bénéficiant des prestations sociales et aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée ;
    2° Par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les personnes volontaires pour bénéficier uniquement de l'aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi susmentionnée.
    II. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du I doivent remplir les conditions suivantes :


    - accepter de participer à l'expérimentation dans les conditions prévues par la convention mentionnée au III ;
    - disposer d'un accès à des outils informatiques et à des moyens de communication à distance permettant l'inscription et toutes les actions nécessaires au dispositif expérimental ;
    - appartenir effectivement à un foyer fiscal redevable de l'impôt sur le revenu et en respecter les obligations déclaratives et de paiement ;
    - respecter les obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales.


    III. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du I sont retenues par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de cent après application des dispositions du I et du II et concluent individuellement une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Cette convention précise :


    - les modalités d'accès au dispositif en ligne par le particulier-employeur ;
    - les modalités de déclaration et de paiement mises en place dans le cadre de l'expérimentation pour le particulier-employeur ;
    - les modalités de collecte et de mise à jour des éléments d'identification du particulier-employeur et les conditions d'utilisation de ces données personnelles ;
    - les modalités de régularisation du particulier-employeur en cas d'impayés ;
    - les engagements de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière d'accompagnement et d'accessibilité du service pour les particuliers-employeurs sélectionnés pour l'expérimentation ;
    - les modalités de collecte auprès des participants des informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation ;
    - les conditions, selon le motif, dans lesquelles il est mis fin à l'adhésion du particulier au dispositif.


  • I. - 1° Pour l'application du b du 2 du I de l'article 20 de la loi susvisée, les mandataires et prestataires de services relevant du même b sont sélectionnés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux 2° et 3° ;
    2° Les mandataires et prestataires de services mentionnés au 1° remplissent les conditions suivantes :


    - disposer d'un agrément en cours de validité dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail, avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 du code du travail ou disposer d'une autorisation en cours de validité pour exercer les activités relevant du I de l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles ;
    - respecter leurs obligations de déclaration et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales ;


    3° Les mandataires ou prestataires de services sont retenus par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de huit après application des dispositions du 2° et concluent individuellement une convention en application du 3° du III de l'article 20 de la loi susvisée. Cette convention précise :


    - l'acceptation de l'organisme mandataire ou prestataire de services de participer à l'expérimentation ;
    - les modalités d'accès au dispositif et de transmission des éléments détaillés des prestations facturées par l'organisme mandataire ou prestataire de services sous forme d'un document dénommé « demande de paiement » ;
    - les éléments d'identification du client nécessaires à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour l'imputation des aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi susvisée, ainsi que les conditions d'utilisation de ces données personnelles ;
    - les modalités de confirmation ou de contestation auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la « demande de paiement » reçue par le client ;
    - les modalités de paiement par le client du montant dû figurant sur la « demande de paiement » après imputation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi susvisée ;
    - les modalités de reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du montant dû à l'organisme mandataire ou prestataire de services sur la « demande de paiement » non contestée ;
    - les modalités de vérification par le mandataire ou prestataire de services de l'état et du paiement de la « demande de paiement » transmise à de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
    - les modalités de régularisation des « demandes de paiement » impayées par le client du mandataire ou prestataire de services ;
    - les modalités de recouvrement des « demandes de paiement » impayées auprès du mandataire ou prestataire de services ;
    - les engagements de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière d'accompagnement et d'accessibilité du service pour l'organisme mandataire ou prestataire de services sélectionné pour l'expérimentation ;
    - les modalités de collecte des informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation auprès de l'organisme mandataire ou prestataire de services et de son client ;
    - les conditions, selon le motif, dans lesquelles il est mis fin à la participation du mandataire ou prestataire de services au dispositif.


    II. - 1° Les mandataires et prestataires de services retenus en application du 3° du I porte à la connaissance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des personnes qui ont recours à leurs services et qui sont volontaires pour adhérer au dispositif mentionné au premier alinéa du I de l'article 20 de la loi susmentionnée dans les conditions des I et II de l'article 3 du présent décret ;
    2° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'assure du respect des critères mentionnés au II de l'article 3 pour les personnes mentionnées au 1° et autorise leur participation à l'expérimentation dans la limite de 300 ;
    3° Les particuliers autorisés à participer à l'expérimentation ont accès à un service en ligne mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui leur permet de participer à l'expérimentation sous réserve de l'acceptation de ses conditions générales d'utilisation qui précisent :


    - les modalités d'accès au service en ligne pour le client du mandataire ou prestataire de services ;
    - les modalités de collecte et de mise à jour des éléments d'identification du client nécessaires au bénéfice des aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi susmentionnée, ainsi que les conditions d'utilisation des données personnelles ;
    - les modalités d'utilisation, d'imputation et de visualisation des aides susvisées par le client ;
    - les modalités de paiement par le client sur son compte en ligne de la « demande de paiement » transmise par le prestataire ou mandataire ;
    - les modalités de contestation par le client du paiement ;
    - les modalités de régularisation par le client des impayés ;
    - les engagements de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière d'accompagnement et d'accessibilité du service pour le client du mandataire ou prestataire de services sélectionné pour l'expérimentation ;
    - les conditions, selon le motif, dans lesquelles il est mis fin à la participation du client du mandataire ou prestataire de services au dispositif.


  • Pour l'application par les particuliers mentionnés au b du 2 du I de l'article 20 de la loi susvisée des modalités de paiement mentionnées à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code procède au prélèvement des sommes dues par le particulier après la transmission par le prestataire ou le mandataire du montant total dû en tenant compte, le cas échéant :
    1° Des aides et prestations sociales mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi susvisée ;
    2° Des sommes que le particulier a acquittées directement auprès du prestataire ou mandataire.
    L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale procède au reversement des sommes dues au prestataire ou mandataire selon les modalités définies par la convention mentionnée au 3° du I de l'article 4.
    le client du mandataire ou prestataire de services qui ne conteste pas sa « demande de paiement » dans les conditions générales d'utilisation prévues au 3° du II de l'article 4 est réputé satisfaire à l'obligation contractuelle de paiement de la prestation telle que définie à l'article 1101 du code civil.
    En cas de défaut partiel ou total de paiement des sommes dues ou de régularisation auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, il est mis fin à la participation du client du mandataire ou prestataire de services à l'expérimentation dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale recouvre les montants versés à tort au prestataire ou mandataire selon les modalités définies dans la convention mentionnée au 3° du I de l'article 4. le recouvrement de la créance impayée du client relève du prestataire ou du mandataire.


  • le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno le Maire


le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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