Décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée
Décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée
NOR : ECOB2011272D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/3/ECOB2011272D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/3/2020-1334/jo/texte JORF n°0268 du 4 novembre 2020 Texte n° 5
Publics concernés : pensionnés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), ressortissants de pays ou territoires anciennement sous souveraineté française, dont la pension a été cristallisée lors de l'accès à l'indépendance de ces pays ou territoires.
Objet : mise en œuvre de la décristallisation des pensions servies par la CNRACL et le FSPOEIE.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux pensions versées à compter du 1er janvier 2020
. Toutefois, s'agissant des instances en cours au 1er janvier 2020, la révision des pensions prend effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
Notice : lors de l'accès à l'indépendance des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, versées à des agents n'ayant pas fait le choix de la nationalité française, ont été cristallisées. Malgré les diverses mesures de décristallisations partielles intervenues jusqu'alors, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, a jugé inconstitutionnelles les dispositions législatives permettant la cristallisation de ces pensions et assimilées, et les a abrogées à compter du 1er janvier 2011. L'article 211 de la loi de finances pour 2011 modifié par l'article 279 de la loi de finances pour 2020 tire toutes les conséquences de cette décision en prévoyant la révision des pensions servies par la CNRACL et le FSPOEIE.
S'agissant de la CNRACL, le dispositif de décristallisation peut être la réplique de celui mis en place pour les pensions civiles et militaires de retraite par l'article 211 de la loi de finances pour 2011.
S'agissant du FSPOEIE, une partie des ouvriers perçoit un traitement calculé en fonction du point et de l'indice. Le mécanisme de décristallisation est le même que celui retenu pour les fonctionnaires. L'autre partie des ouvriers est rémunérée en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie. Pour ces derniers, la revalorisation intervient sur demande de l'intéressé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée ; il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011, notamment son article 211, dans sa rédaction résultant de l'article 279 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Les pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues au présent décret.
I. - La valeur du point d'indice applicable aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er est égale à la valeur du point applicable aux pensions de même nature servies, en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé, aux ressortissants français. II. - Les indices servant au calcul des pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er, à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins sont égaux aux indices des pensions de même nature servies aux ressortissants français telles qu'elles résultent de l'application du décret du 26 décembre 2003 susvisé. III. - Les pensions en paiement sont révisées en application du II, sans ouvrir droit à arrérages antérieurs au 1er janvier 2020, sur demande des intéressés présentée auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent décret. IV. - Les demandes de pension présentées en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont instruites dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2003 susvisé. V. - Avant la concession des pensions résultant de la révision prévue au III, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à la date de révision sont maintenus.
I. - La valeur du point d'indice applicable aux pensions servies par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er est égale à la valeur du point applicable aux pensions de même nature servies, en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé, aux ressortissants français. II. - Les indices servant au calcul des pensions servies par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er, à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins sont égaux aux indices des pensions de même nature servies aux ressortissants français telles qu'elles résultent de l'application du décret du 5 octobre 2004 susvisé. III. - Pour les affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les pensions servies aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er, à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins sont calculées selon les mêmes modalités que les pensions de même nature servies en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé. IV. - Les pensions en paiement sont révisées en application des II et III, sans ouvrir droit à arrérages antérieurs au 1er janvier 2020, sur demande des intéressés présentée auprès de l'employeur qui a instruit les droits à pension dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent décret. V. - Les demandes de pension présentées en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont instruites dans les conditions prévues par le décret du 5 octobre 2004 susvisé. VI. - Avant la concession des pensions résultant de la révision prévue au IV, les indices et salaires ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à la date de révision sont maintenus.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l'organisme gestionnaire du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat informent individuellement les pensionnés mentionnés à l'article 1er de leurs droits à retraite tels qu'ils résultent du présent décret, en leur précisant notamment les modalités de présentation des demandes. Les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande présentée en application du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la santé, de la fonction publique et de la sécurité sociale.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 3 novembre 2020.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski
Décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée
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