I.-Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I.-Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 sont autorisés :
« 1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l'alinéa suivant ;
« 2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
« 3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 4 et les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction. » ;
2° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au I, les septième à onzième alinéas sont supprimés ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
-à la première phrase, après les mots : « Les centres commerciaux, », sont insérés les mots : « les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2, » ;
-la même phrase est complétée par les mots : «, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture. » ;
-les deux dernières phrases sont supprimées ;
d) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci. » ;
3° Le 3° de l'article 34 est complété par les mots : « ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés » ;
4° Le 5° du I de l'article 45 est complété par les mots : «, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés ».
II.-Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient.