Décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement

NOR : ARMH2027681D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/ARMH2027681D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1329/jo/texte
JORF n°0267 du 3 novembre 2020
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : le personnel militaire.
Objet : vote électronique par internet pour les élections aux instances de représentation des militaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret s'applique aux élections des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire, des membres des conseils de la fonction militaire et des représentants du personnel militaire auprès du commandement. Il précise les modalités d'organisation du système de vote électronique par internet. Il vise à garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : sincérité des opérations électorales, accès au vote de tous les électeurs, secret du scrutin, caractère personnel, libre et anonyme du vote, intégrité des suffrages exprimés, surveillance du scrutin et possibilité de contrôle par le juge.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 janvier 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles est mis en œuvre le vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires mentionnés à l'article L. 4124-1 du code de la défense dont l'élection est prévue par les articles R. 4124-3 et R. 4124-10 de ce code ainsi que pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement mentionnés à l'article D. 4121-3-1 du même code.


    • Lorsqu'il est recouru au vote électronique par internet, cette modalité d'expression des suffrages constitue la seule modalité de vote. En cas d'interruption définitive du scrutin dans les conditions prévues à l'article 21, il peut être recouru à un autre mode d'expression des suffrages, à l'occasion d'un nouveau scrutin.


    • Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle par le juge de l'élection.
      L'organisation du vote électronique par internet garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.


    • Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
      Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.


    • La mise en œuvre du système de vote électronique par internet est placée sous le contrôle :
      1° De la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense pour l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire ;
      2° Du responsable désigné par le ministre de la défense pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement, hormis dans la gendarmerie nationale ;
      3° Du secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement dans la gendarmerie nationale.


    • I. - L'organisation du scrutin et la mise en œuvre du système de vote électronique par internet sont confiées :
      1° Au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et aux secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire pour l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, dans les conditions prévues par le présent décret ;
      2° Au responsable désigné, selon le cas, par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur central du service de soutien concerné pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement dans les forces armées et les formations rattachées ;
      3° Au responsable désigné, selon le cas, par le chef d'état-major des armées, le secrétaire général pour l'administration ou le directeur concerné pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement placés auprès des commandants de formation administrative ou des chefs d'organisme ne relevant pas des forces armées et des formations rattachées disposant d'un conseil de la fonction militaire.
      II. - Chaque scrutin propre à une instance de concertation et de représentation donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique. En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
      Chaque bureau de vote électronique comprend un président et, au moins, un secrétaire et un assesseur, tous désignés par décision de l'organisateur du scrutin mentionné au I.
      III. - La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret.
      IV. - L'organisateur du scrutin met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique par internet. En outre et en tant que de besoin, peuvent être créées des cellules d'assistance technique ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
      Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
      V. - Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.


    • I. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit faire l'objet d'un cloisonnement de sorte qu'il soit possible de mettre un terme à un scrutin sans affecter les autres scrutins en cours.
      II. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.


    • Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise.
      Réalisée par un expert indépendant, cette expertise est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié ainsi que les étapes postérieures au vote.
      L'expert remet un rapport au délégué à la protection des données et aux responsables de traitement ainsi que, le cas échéant, au prestataire.


    • Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.
      Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
      Pendant toute la durée du scrutin, ils doivent être en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.


    • Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de l'activité des militaires ou à distance, pendant une période fixée par arrêté, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et supérieure à huit jours.


    • Chaque électeur reçoit, par courrier ou courrier électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission par un canal distinct, garant de sa confidentialité.
      Ces moyens d'identification sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et enregistrée dans le système de vote électronique par internet.
      Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données susvisé s'exercent auprès de l'organisateur du scrutin.


    • I. - Pour chaque élection, il est procédé, avant le début des opérations de vote et sous la responsabilité de l'organisateur du scrutin, à des vérifications du fonctionnement du système de vote électronique par internet et du système de dépouillement.
      II. - Avant le début du scrutin, chaque bureau de vote électronique :
      1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement attribués aux membres du bureau de vote ;
      2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les vérifications prévues au I ont été effectuées ;
      3° Vérifie que l'urne électronique est vide et chiffrée par des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement délivrés à cet effet ;
      4° Procède au scellement de l'urne électronique et du système de dépouillement et arrête la liste des candidats, la liste des électeurs et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
      III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement ou des fragments de clé de chiffrement se font dans le respect des conditions suivantes :
      1° Au moins une clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué au président du bureau de vote électronique ou à son représentant ;
      2° Au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement sont édités et attribués à des membres du bureau de vote électronique ;
      3° Chaque clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué selon une procédure garantissant aux titulaires qu'ils ont seuls connaissance du mot de passe ou d'un autre dispositif d'activation associé à la clé ou au fragment de clé ;
      4° Les actions prévues au 4° du II sont effectuées par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement, dont la clé ou les fragments de clé du président du bureau de vote électronique ou de son représentant.


    • Les moyens d'identification et d'authentification nécessaires aux opérations de vote garantissent la sécurité de l'accès à la plateforme de vote. Ils peuvent être constitués d'un identifiant et d'un mot de passe ou de tout autre moyen empêchant l'usurpation de l'identité de l'électeur. Les identifiants et mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et enregistrée dans le système de vote électronique par internet.


    • L'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin.


    • En cas de perte des moyens d'identification, avant le scellement de l'urne électronique précédant l'ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l'électeur et après vérification de son identité par le bureau de vote, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.


    • Chaque électeur reçoit, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, la notice d'information contenant notamment les éléments d'accès à la plateforme de vote permettant de prendre connaissance des listes de candidats, de leurs notices biographiques et de voter.


    • Avant l'ouverture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement sont remis au président et aux membres du bureau de vote électronique conformément aux règles d'attribution définies à l'article 12.
      Les supports de stockage comportant les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du bureau de vote électronique sont mis à disposition de leur titulaire de manière sécurisée lors du scellement de l'urne électronique.
      A l'issue du scellement de l'urne électronique et jusqu'à la clôture des scrutins, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que leurs supports de stockage et le dispositif permettant leur activation sont conservés de manière sécurisée sous la responsabilité de leurs titulaires qui veillent à ce qu'ils ne soient pas accessibles à un tiers ni connectés à un poste informatique.


    • I. - Les électeurs peuvent voter :
      1° Sur le lieu d'exercice de leur activité et dans des conditions qui garantissent l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, sur des postes dédiés, dans un kiosque de vote ou depuis leur propre poste informatique ;
      2° De tout lieu, dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils disposent d'une connexion internet.
      II. - Tout électeur qui se trouve dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au 1° du I. L'organisateur du scrutin s'assure que les conditions nécessaires au respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote sont remplies.


    • I. - L'électeur accède aux notices biographiques des candidats, lesquelles doivent apparaître simultanément à l'écran.
      II. - L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran et doit pouvoir être modifié avant validation. Le vote blanc est possible.
      III. - La validation du vote par l'électeur le rend définitif et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé. Le vote est anonyme et le bulletin de vote est immédiatement chiffré sur le poste de l'électeur par le système avant transmission, par le biais d'un canal de communication lui-même chiffré, au fichier « contenu de l'urne électronique » où il est conservé jusqu'au dépouillement, sans être déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
      IV. - A l'issue du vote, un accusé de réception du vote confirme la transmission du vote et l'émargement de l'électeur qui fait l'objet d'un horodatage. Cet accusé de réception est édité à destination de l'électeur qui peut le conserver.


    • Pendant le déroulement du scrutin :
      1° La liste d'émargement et l'urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 13 ;
      2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne électronique sont inaccessibles ;
      3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
      4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
      Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de sa gestion et de sa maintenance et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Le bureau de vote électronique est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.


    • En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
      A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l'autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique par internet mentionnée à l'article 5. Il ne peut procéder à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu'après avoir recueilli l'autorisation de cette autorité.
      S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président prononce l'annulation des opérations de vote électronique par internet.


    • I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la sécurité des données.
      La présence du président du bureau de vote électronique ou son représentant parmi les détenteurs de clés de chiffrement ou de fragments de clé de chiffrement est indispensable pour autoriser le dépouillement.
      II. - Après avoir contrôlé le scellement du système et son intégrité, les membres du bureau de vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique par la combinaison des clés de chiffrement ou des fragments de clé de chiffrement suivants :
      1° La clé de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du président du bureau de vote électronique ou de son représentant ;
      2° La clé de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement d'au moins un membre du bureau de vote électronique.
      III. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
      Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
      IV. - Le système de vote électronique par internet est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote électronique. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.


    • Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote ainsi que les résultats du vote électronique par internet.


    • Le président du bureau de vote électronique désigne le responsable chargé de la conservation sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement général sur la protection des données susvisé, aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
      Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le président du bureau de vote électronique procède à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du délégué ministériel à la protection des données ou de son délégué. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et notices biographiques, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres du bureau de vote électronique.


    • Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur activation sont conservées sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.


    • Le code de la défenseest ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa de l'article R. 4124-3 est complété par la phrase suivante : « Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement. » ;
      2° Le deuxième alinéa de l'article R. 4124-10 est complété par la phrase suivante : « Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement. » ;
      3° L'article D. 4121-3-1 est complété par la phrase suivante : « Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement. »


    • La ministre des armées et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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