Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2016-618 du 6 juillet 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prorogée par la décision n° 2020-374 du 1er avril 2020, autorisant la SARL Lyon Médias Plus à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie B dénommé "Tonic Radio, la radio du sport" sur la fréquence 98,4 MHz à Lyon ;
Vu les conventions des 10 mars 2016 et 5 février 2020 conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Lyon Médias Plus, notamment leurs articles 3-2 et 4-2-1, ainsi que leur annexe IV ;
Vu les courriers adoptés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel les 26 septembre 2018 et 10 juillet 2019 demandant à la SARL Lyon Médias Plus de se conformer à ses obligations de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 juillet 2020, auquel la SARL Lyon Médias Plus a répondu par courriel du 20 juillet 2020 ;
Vu les résultats du relevé de diffusion réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SARL Lyon Médias Plus à Lyon au cours du mois de décembre 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention ».
2. En vertu des stipulations de l'article 4-2-1 des conventions des 10 mars 2016 et 5 février 2020 visées ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles. Selon l'article 3-2 et l'annexe IV de ces conventions, la SARL Lyon Médias Plus s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d'intérêt local, soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents.
3. Il ressort des résultats du relevé de diffusion visé ci-dessus que la SARL Lyon Médias Plus a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 20,6 % de chansons d'expression française dont 11,3 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents sur le service "Tonic Radio, la radio du sport" au mois de décembre 2019, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 10 mars 2016. En conséquence, il y a lieu d'adresser à la SARL Lyon Médias Plus la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 7 octobre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
R.-O. Maistre