Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation

NOR : TRAT2006256D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/26/TRAT2006256D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/26/2020-1300/jo/texte
JORF n°0261 du 27 octobre 2020
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : plateformes opérant dans le secteur de la mobilité et proposant des prestations de transport de personnes et de marchandises, au moyen d'un outil numérique et en fixant elles-mêmes le prix de la prestation ; conducteurs indépendants assurant des prestations pour le compte de ces plateformes.
Objet : décret d'application du nouvel article L. 1326-2 du code des transports, relatif à l'information préalable des travailleurs des plateformes de mobilité sur la distance des courses qui leur sont proposées et le prix minimal qui leur est garanti s'ils s'acquittent de cette prestation ; précisions des notions de distance et de prix minimal garanti déduction faite des frais de commission ; modalités de présentation de ces informations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : l'article L. 1326-2 du code des transports impose aux plateformes de mobilité d'informer préalablement les conducteurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, sur la distance couverte par cette prestation et sur le prix minimal qui leur est garanti en contrepartie, déduction faite des éventuels frais de commission. En application de ce nouvel article, le décret prévoit que les plateformes s'assurent que les informations sont présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur et sont communiquées par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur. Le décret définit les notions de « prestation » et de « distance » au sens de l'article L. 1326-2 ainsi que le « prix minimal garanti » par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée.
Références : le décret est pris en application de l'article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il assure l'application des dispositions de l'article L. 1326-2, créé par cette loi. Les articles du code des transports créés ou modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1326-1 et L. 1326-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7341-1 et L. 7342-1,
Décrète :


  • Après le chapitre V du titre II du livre III de la première partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :


    « Chapitre VI
    « Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues


    « Art. D. 1326-1.-Pour l'application du présent chapitre, on entend :
    « 1° Par “ travailleur ”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
    « 2° Par “ plateforme ”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
    « 3° Par “ prestation ”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;
    « 4° Par “ frais de commission ”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.


    « Art. D. 1326-2.-Pour l'application de l'article L. 1326-2, on entend :
    « 1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.
    « 2° Par “ prix minimal garanti ”, le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le “ prix minimal garanti ” est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.


    « Art. D. 1326-3.-Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur.
    « Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. »


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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