Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports
Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/19/TRAT2013222D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/19/2020-1276/jo/texte JORF n°0256 du 21 octobre 2020 Texte n° 34
Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité et exploitants de transport public de personnes.
Objet : d'une part, ce décret tire les conséquences de l'article 101 de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités et supprime les obstacles réglementaires à la mise en œuvre du dispositif de la descente à la demande. D'autre part, il met en cohérence les dispositions réglementaires du code des transports relatives à la sûreté dans les transports, notamment au regard de l'ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : premièrement, dans une perspective de lutte contre le sentiment d'insécurité dans l'espace public en particulier de la part des femmes, le service dit de « descente à la demande » consiste à offrir la possibilité à toute personne voyageant seule et exprimant son besoin auprès du conducteur de descendre entre deux arrêts de bus afin d'être rapprochée de sa destination. Ce dispositif s'inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pilier de la grande cause du quinquennat consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes présentée par le Président de la République en novembre 2017. La mise en place de ce dispositif relève de l'initiative des autorités organisatrices qui en déterminent, avec les exploitants de services de transports, les modalités pratiques de mise en œuvre. Par ses caractéristiques, ce dispositif a vocation à proposer une adaptation du service public régulier de transport routier de personnes à des situations locales.
Deuxièmement, afin d'assurer l'identité du plan entre la partie législative et la partie réglementaire du code des transports, suite à l'adoption de l'ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports, prise sur le fondement de l'article 119 de la loi d'orientation des mobilités, le présent projet de décret modifie le plan du titre III du livre VI de la première partie réglementaire du code des transports. De plus, il porte des modifications à diverses dispositions réglementaires relatives à la sûreté dans les transports.
Références : le code des transports, le code de procédure pénale ainsi que le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Vu le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 48-1 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1221-3, L. 1221-4, L. 1631-1 à L. 1634-3 et L. 3115-3-1 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
I. - Le 1° de l'article R. 1241-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1. » II. - Au 3° de l'article R. 2241-26, les mots : « arrêts destinés à cet effet » sont remplacés par les mots : « aux arrêts fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1 ». III. - L'article R. 3111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif. »
Au 1° de l'article R. 3551-3, après les mots : « de l'article R. 3113-8 », sont insérés les mots : « ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ».
I.-L'article R. 1631-1 devient l'article R. 1633-1. II.-Les articles R. 1632-1, R. 1632-2, R. 1632-3, R. 1632-4, R. 1632-5 et R. 1632-6 deviennent respectivement les articles R. 1631-1, R. 1631-2, R. 1631-3, R. 1631-4, R. 1631-5 et R. 1631-6.
I.-L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports». Ce chapitre comprend les articles R. 1631-1 à R. 1631-6. II.-Au premier alinéa de l'article R. 1631-3, la référence : « R. 1632-2 » est remplacée par la référence : « R. 1631-2 ». III.-A l'article R. 1631-4, la référence : « R. 1632-2 » et la référence : « R. 1632-3 » sont remplacées respectivement par la référence : « R. 1631-2 » et la référence : « R. 1631-3 ».
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports ». Ce chapitre ne comprend pas de disposition réglementaire.
I.-Il est créé, après le chapitre II, un chapitre III intitulé : « Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux », qui comprend l'article R. 1633-1. II.-A l'article R. 1633-1, la référence : « L. 1631-3 » est remplacée par la référence : « L. 1633-1 ».
I.-Aux articles R. 1831-5 et R. 1841-3, la référence : « R. 1632-2 » est remplacée par la référence : « R. 1631-2 ». II.-Aux articles R. 1863-1, R. 1872-1 et R. 1883-1, les mots : « Le chapitre Ier du titre III du livre VI » sont remplacés par les mots : « L'article R. 1633-1 ».
I.-L'article R. 2241-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. » II.-L'article R. 2241-23 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet » ; 2° Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » III.-La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie réglementaire devient la sous-section 4, qui comprend les articles R. 2251-20 à R. 2251-24. IV.-Le 2° de l'article R. 2251-42 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Pour la SNCF, par : « a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ; « b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ; « c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas. » V.-Au premier alinéa de l'article R. 2251-43, les mots : « une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type “ tonfa ” » sont remplacés par les mots : « l'une des armes ». VI.-Au premier alinéa de l'article R. 3116-9, après la référence : « R. 2241-30 », sont insérés les mots : « et R. 2241-31 ».
La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 19 octobre 2020.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno
Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports
Version à la date :
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Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports
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