Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics

NOR : ECOM2021199D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/15/ECOM2021199D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/15/2020-1261/jo/texte
JORF n°0253 du 17 octobre 2020
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : acheteurs et opérateurs économiques.
Objet : simplification des conditions de versement des avances dans les marchés publics.
Entrée en vigueur : le décret est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française, y compris en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Notice : le décret simplifie les conditions d'exécution financières des marchés publics en supprimant le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché et l'obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d'une avance d'un montant supérieur à 30 %. Il précise en conséquence les modalités de remboursement des avances versées.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la commande publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le code de la commande publique est ainsi modifié :
    1° A la dernière phrase de l'article R. 2191-7, les mots : « n'est toutefois pas exigée » sont remplacés par les mots : « ne peut toutefois être exigée » ;
    2° L'article R. 2191-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2191-8.-L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. » ;


    3° Le second alinéa de l'article R. 2191-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute :
    « 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;
    « 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement. » ;
    4° L'article R. 2191-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2191-12.-Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
    « Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;


    5° L'article R. 2191-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2191-14.-Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
    « Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;


    6° A l'article R. 2191-19 :
    a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le remboursement » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;
    7° L'article R. 2391-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2391-5.-L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. »


  • Le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 du même code est ainsi modifié :
    1° La ligne :
    «


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    » ;
    2° La ligne :
    «


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    » ;
    3° La ligne :
    «


    R. 2191-9 à R. 2191-19


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    R. 2191-9 et R. 2191-10

    R. 2191-11 et R. 2191-12

    Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

    R. 2191-13

    R. 2191-14

    Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

    R. 2191-15 à R. 2191-18

    R. 2191-19

    Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020


    » ;
    4° La ligne :
    «


    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «


    ».


  • Le présent décret s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 octobre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

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