Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAS2024280D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/30/SSAS2024280D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/30/2020-1202/jo/texte
JORF n°0239 du 1 octobre 2020
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : parent débiteur et parent créancier titulaire d'un titre qui fixe une pension alimentaire ou qui prévoit une intermédiation financière et organismes débiteurs des prestations familiales.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur selon les modalités prévues à son article 3.
Notice : le texte fixe le délai de transmission par les parents des informations strictement nécessaires à l'instruction et la mise en œuvre de l'intermédiation financière que l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a confié aux organismes débiteurs des prestations familiales. Il fixe également le montant de la pénalité prononcée en cas de défaut de transmission de ces informations par le parent débiteur et précise la procédure contradictoire préalable au prononcé de cette pénalité. Enfin, il précise que les retenues mensuelles appliquées en cas de saisie de la pension alimentaire sur l'allocation aux adultes handicapés, les aides au logement et la prime d'activité sont déterminées selon des modalités identiques à celles prévues pour la récupération des indus de ces mêmes prestations.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 582-1 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2020,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le chapitre II du titre VIII du livre V est complété par un article D. 582-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 582-2.-Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.
    « En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
    « Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.
    « En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.
    « A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales.
    « La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont restées sans effet.
    « Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales. » ;


    2° Après l'article D. 821-10, il est inséré un article D. 821-10-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 821-10-1.-Pour la mise en œuvre de la saisie de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2. » ;


    3° Le chapitre VII du titre IV du livre VIII est complété par un article D. 847-3 ainsi rédigé :


    « Art. D. 847-3.-Pour la mise en œuvre de la saisie de la prime d'activité prévue à l'article L. 845-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2. »


  • La section III du chapitre III du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article D. 823-26 ainsi rédigé :


    « Art. D. 823-26. - Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L. 821-6, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale. »


  • I. - Les dispositions du 1° de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er octobre 2020.
    II. - Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er et les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er juin 2021.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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