Décret n° 2020-1184 du 29 septembre 2020 modifiant certaines dispositions des statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

NOR : MENH2018725D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/29/MENH2018725D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/29/2020-1184/jo/texte
JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Objet : le décret modifie le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2020 à l'exception du II de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
Notice : le décret modifie les statuts particuliers des corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Afin de de revaloriser le déroulement de carrière des inspecteurs de l'éducation nationale, il crée un nouvel échelon terminal à la classe normale de ce corps, culminant à l'indice brut 1 015.
Le décret procède également à une simplification de la procédure de titularisation et d'inscription sur la liste d'aptitude au sein des corps d'inspection.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans la rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2018-1265 du 26 décembre 2018 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 8 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au a de l'article 3 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».


    • Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés. »


    • Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « qui recueille au préalable l'avis du doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ».


    • I.-Le tableau du 1° de l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

      Classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      4e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      9e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquis

      1er échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      Hors classe

      6e échelon

      11e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      9e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      8e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

      2e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      Classe normale

      11e échelon :

      -à partir de 2 ans :

      9e échelon

      Sans ancienneté

      -avant 2 ans :

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      10e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

      8e échelon

      7e échelon

      2/7 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

      6e échelon :

      -à partir d'un an :

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

      -avant un an :

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon

      5e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise


      ».
      II.-A compter du 1er janvier 2021, sous la ligne « Hors classe » du même tableau, il est inséré la ligne suivante :
      «


      7e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise


      ».


    • L'article 13 et l'article 15 du même décret sont abrogés.


    • Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, les mots : « ainsi que d'un rapport établi par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ».


    • Le tableau du 6° de l'article 28 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      Ancienne

      Nouvelle

      A.-Classe normale

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée 3 mois

      6e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois

      7e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

      8e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois

      9e échelon

      6e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois

      11e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de trois ans

      B.-Hors classe

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise


      ».


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 10e échelon du grade d'inspecteur de l'éducation nationale de classe normale, bénéficient d'un avancement au 11e échelon.


    • Le II de l'article 4 et le second alinéa de l'article 11 du décret du 26 décembre 2018 susvisé sont abrogés.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception du II de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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