Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux

NOR : TERB2014671D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/25/TERB2014671D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/25/2020-1175/jo/texte
JORF n°0236 du 27 septembre 2020
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de la fonction publique territoriale.
Objet : création du cadre d'emplois de la catégorie A des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux.
Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination et de classement dans le nouveau cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A de la fonction publique territoriale ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe.
En outre, ce décret prévoit les dispositions relatives à la constitution initiale de ce cadre d'emplois, par l'intégration automatique des agents de ces spécialités du cadre d'emplois actuellement régi par le décret du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale dans le nouveau cadre d'emplois pour les spécialités concernées, à l'exception des personnels en catégorie active qui, dans le cadre d'un droit d'option individuel, pourront faire le choix de demeurer dans leur cadre d'emplois d'origine pour conserver leurs modalités actuelles de départ à la retraite.
Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
      Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
      1° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste qui comprend une classe normale comportant neuf échelons et une classe supérieure comportant huit échelons ;
      2° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe qui comporte dix échelons.


    • Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :
      1° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;
      2° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ;
      3° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.


    • Le recrutement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :
      1° Le concours dans la spécialité « masseur-kinésithérapeute » est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
      2° Le concours dans la spécialité « psychomotricien » est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
      3° Le concours dans la spécialité « orthophoniste » est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
      La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.


    • La nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.
      Les concours sont organisés par les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.


    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires dans leur spécialité pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


    • Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9 et 10 du présent décret.
      Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.
      Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
      Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.


    • Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
      Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


    • I. - Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


      DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
      avant l'entrée en vigueur du présent décret

      SITUATION
      dans le grade de classe normale

      Au-delà de 24 ans

      7e échelon

      Entre 20 ans et 24 ans

      6e échelon

      Entre 16 ans et 20 ans

      5e échelon

      Entre 12 et 16 ans

      4e échelon

      Entre 8 et 12 ans

      3e échelon

      Entre 5 et 8 ans

      2e échelon

      Avant 5 ans

      1er échelon


      II. - Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
      III. - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 17.
      Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.


    • Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.


    • Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
      Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


    • Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.


    • A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


    • Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


    • En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.


    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste hors-classe

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste de classe supérieure

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste de classe normale

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans 6 mois

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


    • Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois ou corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe.


    • Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 18 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE
      DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN
      ET ORTHOPHONISTE

      SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon à partir d'un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise


    • Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe supérieure justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau, d'au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de leur classe.


    • Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe supérieure nommés au grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE DU GRADE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN ET ORTHOPHONISTE

      SITUATION DANS LE GRADE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,
      PSYCHOMOTRICIEN ET ORTHOPHONISTE HORS CLASSE

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an


    • I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.
      II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
      Toutefois les membres du corps des personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, titulaires du premier grade, détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      Situation dans le premier grade
      du corps de la fonction publique hospitalière

      Situation dans le grade
      de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste de classe supérieure

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Situation dans le premier grade
      du corps de la fonction publique hospitalière

      Situation dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Ils perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
      III. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.


    • Peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


    • I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
      L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
      Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
      II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophonistes.
      Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


      ECHELONS PROVISOIRES

      DURÉE

      3e échelon provisoire

      2 ans

      2e échelon provisoire

      2 ans

      1er échelon provisoire

      2 ans


      III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


      GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE

      GRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATION

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Technicien paramédical de classe supérieure

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste hors classe

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Technicien paramédical de classe normale

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste de classe supérieure

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise avec maintien
      de l'indice à titre personnel

      7e échelon au-delà de 3 ans

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon jusqu'à 3 ans

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté


    • Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


      GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE

      GRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Technicien paramédical de classe supérieure

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste de classe supérieure

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Technicien paramédical de classe normale

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
      et orthophoniste de classe normale

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon au-delà de 3 ans

      7e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon jusqu'à 3 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


    • Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et le grade d'intégration.


    • I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2020, pour l'accès au grade de technicien paramédical de classe supérieure du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.
      II. - Les techniciens paramédicaux de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.
      III. - Les techniciens paramédicaux de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 24, sont classés dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
      IV - Les modalités d'avancement prévues aux II et III s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2020, après l'entrée en vigueur du présent décret.


    • I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux pour les spécialités mentionnées à l'article 2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 27 mars 2013 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du présent cadre d'emplois.


    • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois régi par le présent décret.


    • La valeur professionnelle des membres du cadre d'emplois régi par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.


    • Le décret du 6 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié:
      1° A l'annexe 1, le tableau C-Fonctions médico-sociales est complété par une ligne ainsi rédigée :
      «


      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste

      Personnels civils de rééducation et médico-techniques
      du ministère de la défense.


      » ;
      2° Dans le tableau de l'annexe 2, après la ligne relative aux techniciens paramédicaux territoriaux, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
      «


      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste

      Assistants de service social des administrations de l'Etat
      (services déconcentrés)


      ».


    • Au I de l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé, les 2°, 4° et 5° sont abrogés.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 307,7 Ko
Retourner en haut de la page