Ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel

NOR : MERX2019847R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/9/23/MERX2019847R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/9/23/2020-1162/jo/texte
JORF n°0233 du 24 septembre 2020
Texte n° 39

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la mer ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 23 février 2006, notamment son article II, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014, notamment son article II et sa norme A.1.1 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, publiée par le décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017, notamment ses articles 2 et 9 ;
Vu la directive n° 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, notamment ses articles 8, 9 et 17 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 135 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 13 janvier 2020 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective maritime en date du 14 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
      1° L'article L. 5544-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 5544-26.-I.-Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
      « II.-Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :
      « 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
      « 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
      « Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
      « a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
      « b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
      « La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire. » ;


      2° A l'article L. 5544-27 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Les services de quart de nuit de 20 heures à 6 heures sont considérés comme travail de nuit. » sont remplacés par les mots : « Est considéré comme travail de nuit :
      « 1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
      « 2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures. » ;
      b) Le troisième alinéa est supprimé.


    • A l'article L. 5545-6 du même code, les mots : « agréée par l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « établie dans le respect d'une convention-type déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer ».


    • L'article 113 du code du travail maritime est abrogé.


    • 1° A la section 1 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :


      « Sous-section 4
      « Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer


      « Paragraphe 1
      « Visite, séquence ou période d'observation en milieu professionnel


      « Art. L. 5545-8-1.-Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation :
      « 1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ;
      « 2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation en milieu professionnel prévues à l'article L. 124-3-1 du code de l'éducation.


      « Art. L. 5545-8-2.-La visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5545-8-1 fait l'objet :
      « 1° De la convention prévue à l'article L. 4153-2 du code du travail pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5545-8-1 du présent code ;
      « 2° D'une convention conclue entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement supérieur et l'armateur pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5545-8-1.
      Les conventions prévues aux 1° et 2° sont établies dans le respect de conventions types déterminées par arrêté des ministres chargés de la mer et, selon le cas, de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.


      « Art. L. 5545-8-3.-I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, prononcer la rupture de la convention.
      « II.-La décision mentionnée au I peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 pendant une durée d'au plus douze mois.


      « Paragraphe 2
      « La période de mise en situation en milieu professionnel


      « Art. L. 5545-8-4.-I.-Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, prescrit par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5135-2 du code du travail, peuvent être admises à bord des catégories de navires mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du présent code, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer, lorsqu'elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel définies à l'article L. 5135-1 du code du travail.
      « II.-L'armateur ne peut pas embarquer plus d'une personne mentionnée au I à bord de chaque navire.
      « III.-Pour les personnes mentionnées au I qui sont mineures, une dérogation est sollicitée dans les conditions de l'article L. 5544-27 du présent code lorsque les conditions d'embarquement le justifient.
      « IV.-Pour l'application de l'article L. 5135-6 du code du travail, la durée minimale de repos quotidien des personnes mentionnées au I ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 5544-29 du présent code.


      « Art. L. 5545-8-5.-I.-Dans le cas où il existe un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4, ou en cas de violation des dispositions réglementaires relatives aux tâches interdites, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code ordonne une mesure de retrait immédiat de la personne concernée.
      « II.-L'armateur prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation qui a justifié la décision de retrait. Après en avoir informé l'agent de contrôle, une autorisation de reprise de la période embarquée peut, après vérification, être délivrée.


      « Art. L. 5545-8-6.-I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, suspendre immédiatement l'exécution de la convention.
      « II.-Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette suspension, cette autorité se prononce sur la poursuite ou la rupture de la convention. La décision de rupture peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 pendant une durée d'au plus douze mois.


      « Paragraphe 3
      « Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4


      « Art. L. 5545-8-7.-Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.


      « Art. L. 5545-8-8.-Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.


      « Art. L. 5545-8-9.-I.-L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les cas suivants :
      « 1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
      « 2° En cas de naufrage ;
      « 3° Quand il n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement de registre d'immatriculation, saisie ou vente du navire ou tout autre raison équivalente mettant fin à l'embarquement ;
      « 4° Lorsque l'embarquement est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5545-8-3, à l'article L. 5545-8-5 ou à l'article L. 5545-8-6.
      « II.-Le rapatriement comprend :
      « 1° Le transport de la personne accomplissant une période embarquée jusqu'à son port d'embarquement ou jusqu'à son lieu de résidence ;
      « 2° Le logement et la nourriture depuis le moment où la personne accomplissant une période embarquée quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination.
      « III.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.


      « Art. L. 5545-8-10.-L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.


      « Art. L. 5545-8-11.-Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


      2° A la section 7 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports, il est ajouté un article L. 5545-15 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5545-15.-Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


    • Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et la ministre de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 septembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 275,1 Ko
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