Décret n° 2020-1149 du 18 septembre 2020 relatif à la dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements publics de santé

NOR : SSAH2016158D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/18/SSAH2016158D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/18/2020-1149/jo/texte
JORF n°0229 du 19 septembre 2020
Texte n° 19

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : établissements de santé publics mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; comptables publics des établissements publics de santé.
Objet : modalités de dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret définit les modalités de dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements publics de santé, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code du commerce, notamment son article L. 820-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-16 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2020-657 du 30 mai 2020 adaptant temporairement les délais d'adoption des comptes et des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l'épidémie de covid-19 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :


  • Pour les établissements publics de santé soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, la demande de dispense mentionnée au I de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, motivée par les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du covid-19, est adressée par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé avant le 20 septembre 2020, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
    Elle est également transmise au comptable public, aux commissaires aux comptes concernés et aux membres du conseil de surveillance de l'établissement.
    Elle précise le calendrier du dispositif adapté d'audit qui est retenu conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 2.
    Faute d'approbation expresse dans un délai de sept jours suivant sa réception par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande de dispense est réputée rejetée. Le directeur de l'établissement en informe les personnes mentionnées au deuxième alinéa.


  • Les établissements autorisés à recourir à la dispense prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée mettent en œuvre un dispositif adapté d'audit consistant en un audit du bilan de l'exercice 2019 par le ou les commissaires aux comptes, qui peut être effectué avant ou, en cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires, après l'approbation des comptes.
    L'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 820-1-1 du code de commerce et par référence aux normes professionnelles en vigueur.
    Quand l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué avant l'approbation des comptes, le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance avec le compte financier et la proposition d'affectation des résultats.
    En cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires avant l'approbation des comptes, l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes au plus tard le 31 décembre 2020. Le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance dans les meilleurs délais.
    Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes 2020 prend en compte les conclusions de l'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué en application du présent décret, dans le cadre des contrôles du bilan d'ouverture de l'exercice 2020.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique, le rapport d'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé dès réception. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 2, ce rapport est annexé à la délibération portant approbation du compte financier.
    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-6 du même code, le directeur de l'établissement transmet à la Cour des comptes le rapport accompagné de la délibération du conseil de surveillance sur les comptes au plus tard le 15 janvier 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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