Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité

NOR : TRER2001590D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/16/TRER2001590D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/16/2020-1138/jo/texte
JORF n°0227 du 17 septembre 2020
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : collectivités locales, services de l'Etat, usagers de la route, entreprises publiques et privées.
Objet : application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux critères définissant les collectivités locales soumises à l'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d'améliorer la qualité de l'air, impose ou prévoit la possibilité d'instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité.
L'article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités remplace les termes : « zone à circulation restreinte » par les termes : « zone à faibles émissions mobilité ». Cet article rend également obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité à compter de 2020 pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.
Références : le décret est pris pour application de l'article 86 de la loi n° 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Le code modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-4-1, L. 3611-2, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-4, R. 221-1, R. 221-3, R. 222-13 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er mai au 22 mai 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :


  • Après l'article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles D. 2213-1-0-2 et D. 2213-1-0-3 ainsi rédigés :


    « Art. D. 2213-1-0-2.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air, définies en application de l'article R. 221-3 du code de l'environnement, dans lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières.
    « II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l'air lorsque leur territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air mentionnée au I.
    « L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est satisfaite sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné lorsqu'est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée en application du deuxième alinéa du du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
    « III.-Ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement, que les valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée.
    « IV.-Sans préjudice du III, ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, permettent d'atteindre les valeurs limites mentionnées au I pour l'ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité.
    « V.-Les dispositions du III et du IV ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l'article L. 5217-1, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu'aux communes situées sur leur territoire.


    « Art. D. 2213-1-0-3.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :
    « 1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;
    « 2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
    « Pour l'application du 1° :


    «-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;
    «-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés. »


  • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,8 Ko
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