Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports

NOR : TRAT2003488D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/31/TRAT2003488D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/31/2020-1104/jo/texte
JORF n°0214 du 2 septembre 2020
Texte n° 20

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : conducteurs routiers, entreprises exécutant des opérations de transport public routier de personnes ou de marchandises et personnels roulants des entreprises de transports routiers.
Objet : interdiction de faire prendre aux salariés leurs repos dans les véhicules utilitaires légers, contravention de la cinquième classe pour les employeurs contrevenant aux dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure une sanction contraventionnelle pour la violation des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports, introduites par l'article 102 de la loi d'orientation des mobilités. Il punit ainsi d'une amende de cinquième classe le fait, pour un employeur, de faire prendre à son salarié un repos quotidien ou hebdomadaire à bord d'un véhicule léger ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé. Est aussi puni le fait de ne pas mettre ce salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos dans de bonnes conditions.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il assure l'application des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports, introduit par cette loi. Les articles du code des transports créés ou modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3313-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 102 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 17 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 3315-11 du code des transports est complété par un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
    « a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;
    « b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »


  • La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,5 Ko
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