Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-847 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-LY-58 du 10 mars 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, autorisant l'association Terre réfractaire à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio Zones » ;
Vu la convention signée le 10 mars 2016 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et l'association Terre réfractaire, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 21 octobre 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 10 mars 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
2. Par courrier du 21 octobre 2019, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à l'association Terre réfractaire de fournir, au titre de l'année 2018, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention visée ci-dessus ; en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, l'association Terre réfractaire n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2018 ; dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 mars 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre