Décision n° 2020-349 du 18 mars 2020 mettant en demeure l'association Radio Série One

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-290 du 24 février 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2013-RM-17 du 14 octobre 2013 et n° 2018-RM-19 du 31 octobre 2018 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Série One à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio Série One » ;
Vu les conventions signées les 14 octobre 2013 et 31 octobre 2018 entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et l'association Radio Série One, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 30 août 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 4-2-1 des conventions signées les 14 octobre 2013 et 31 octobre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
2. Par courrier du 30 août 2019, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a demandé à l'association Radio Série One de fournir, au titre de l'année 2018, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention du 14 octobre 2013 ; en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, l'association Radio Série One n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2018 ; dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association Radio Série One est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale pour l'exercice 2018 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 31 octobre 2018.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Radio Série One et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2020.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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