Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAS2012586D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/28/SSAS2012586D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/28/2020-1095/jo/texte
JORF n°0211 du 29 août 2020
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : artistes-auteurs, diffuseurs et organismes de gestion collective, représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, représentants des personnes mentionnées aux articles L. 382-4 et R. 382-19 du code de la sécurité sociale, Association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes (Agessa) et Maison des artistes (MdA), Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (URSSAF).
Objet : nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et composition du conseil d'administration de tout organisme agréé pour gérer l'affiliation, l'action sociale et l'information délivrée aux artistes-auteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et aux dispositions de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 .
Notice : le texte définit la nature des activités artistiques et des revenus tirés de ces activités perçus à titre principal ou accessoire au sens du droit de la sécurité sociale. Le texte fixe par ailleurs la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé pour la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs et crée une sanction pour non- respect de l'obligation de transmission de certificat de précompte à l'artiste-auteur.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 112-2 et L. 112-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-2 et L. 382-14 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 6331-64 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 mai 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 mai 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 9 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 382-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 382-1.-Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
    « 1° Branche des écrivains :


    «-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
    «-auteurs d'œuvres dramatiques ;
    «-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
    «-auteurs de logiciels originaux ;


    « 2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :


    «-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
    «-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;


    « 3° Branche des arts graphiques et plastiques :


    «-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
    «-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
    «-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;


    « 4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :


    «-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
    «-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;


    « 5° Branche de la photographie :


    «-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
    «-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support. »


    2° Après l'article R. 382-1, sont insérés deuxarticles ainsi rédigés :


    « Art. R. 382-1-1.-Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de :
    « 1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
    « 2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
    « 3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
    « 4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
    « 5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    « 6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
    « 7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
    « 8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
    « 9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.


    « Art. R. 382-1-2.-I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant :
    « 1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ;
    « 2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;
    « 3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
    « 4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail. »
    « II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I.
    « Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1. »


  • L'article R. 382-8 du même codeest ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19. » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont appelées à siéger à ce ou ces conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et les tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 qui sont appelés à siéger à ce conseil d'administration » ;
    3° Au troisième alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;
    4° Le huitième alinéa est supprimé ;
    5° Au onzième alinéa, devenu le dixième, les mots : « le ou les organismes agréés ne peuvent » sont remplacés par les mots : « l'organisme agréé ne peut », le mot : « leurs » par le mot : « ses », les mots : « Ils peuvent » par les mots : « Il peut » et les mots : « Ils leur remboursent » par les mots : « Il leur rembourse » ;
    6° Au dernier alinéa, les mots : « ou aux conseils d'administration, réunis le cas échéant en une formation unique » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ».


  • Après le troisième alinéa de l'article R. 382-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le défaut de production du certificat de précompte par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 ou R. 382-19 entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-12. Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 a dûment constaté ce défaut de production, il recouvre et contrôle la pénalité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. »


  • L'article R. 382-36 du même code est abrogé.


  • I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
    II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.
    III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 382-8 du code de sécurité sociale, la durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article désignés à compter de la publication du présent décret et avant le 31 décembre 2021 est de deux ans.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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