Arrêté du 12 août 2020 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

NOR : TRAA2021201A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/12/TRAA2021201A/jo/texte
JORF n°0201 du 18 août 2020
Texte n° 20

Version initiale


La ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, notamment son article 10,
Arrêtent :


  • Sont prises en compte pour l'application du e de l'article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé en vue du classement dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCS-ESE 2017) :


    CODE
    de la nomenclature

    INTITULÉ DE LA PROFESSION

    383a

    Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique

    383b

    Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique

    387a

    Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels

    387b

    Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

    387c

    Ingénieurs et cadres des méthodes de production

    387d

    Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité

    387e

    Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs

    387f

    Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

    388a

    Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

    388b

    Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

    388c

    Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

    388e

    Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications


    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.


  • L'ingénieur électronicien stagiaire des systèmes de la sécurité aérienne qui demande à bénéficier des dispositions du e de l'article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :


    - une copie du contrat de travail ;
    - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.


    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité dans la profession pendant la période considérée.
    Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
    L'administration a la possibilité de demander la production de tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
    Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 août 2020.


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels,
C. Tranchant


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique,
F. Blazy

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