Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen

NOR : SSAH2006663D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/7/SSAH2006663D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/7/2020-1017/jo/texte
JORF n°0195 du 9 août 2020
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et non-inscrits à l'ordre des professions concernées.
Objet : exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien pour les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions et modalités de demande d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmaciens par les praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et justifiant de fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé en France. Il fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation d'exercice et ses modalités de dépôt et précise les conditions de délivrance de l'autorisation temporaire d'exercice permettant aux candidats de poursuivre leurs fonctions. Il précise enfin les conditions d'affectation ministérielle des candidats auxquels sont prescrits, par la commission nationale d'autorisation d'exercice, la réalisation d'un parcours de consolidation des compétences, ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours.
Références : le décret est pris pour l'application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret, ainsi que les dispositions qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment les IV, V et VI de son article 83 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes :
      1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;
      2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique.
      Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé.
      Ces fonctions doivent avoir été exercées dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.
      En cas d'exercice à temps partiel, la condition prévue au premier alinéa est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d'exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l'équivalent d'une année d'exercice à temps plein ;
      3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019.


    • Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 :
      1° Pour les candidats à la profession de médecin, à l'agence régionale de santé du lieu d'exercice, ou à défaut du lieu de résidence du candidat. Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature à l'agence régionale de santé de son choix ;
      2° Pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien, au Centre national de gestion.


    • I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exercice est composé des pièces suivantes :
      1° Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les candidats aux professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, la spécialité pour laquelle la demande est présentée ;
      2° Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, pour les candidats à la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
      3° Toutes pièces utiles permettant de justifier des conditions d'exercice mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, telles que des attestations ou des contrats de travail ;
      4° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
      5° Un curriculum vitae détaillé ;
      6° Si le candidat s'y est soumis, une copie de la notification des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
      7° Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions professionnelles au titre de l'exercice de son activité en France, ou indiquant la ou les sanctions prononcées. Lorsque le candidat a exercé dans un Etat autre que la France, une déclaration de l'autorité compétente de cet Etat, datant de moins d'un an, attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions au titre de cet exercice ou indiquant la ou les sanctions prononcées ;
      8° Le cas échéant, toutes pièces utiles justifiant des formations suivies dans le cadre de la formation continue, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers ;
      9° Un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
      10° Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance. Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ce document peut être remplacé par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
      11° Toute pièce utile permettant d'établir la position du candidat au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant.
      II. - Les pièces justificatives mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 10° et 11° du I, si elles ne sont pas rédigées en langue française, sont accompagnées d'une traduction établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
      Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen n'ont pas à joindre au dossier une traduction de leur pièce d'identité.


    • Saisi d'un dossier complet et après vérification des pièces produites, le directeur général du Centre national de gestion ou, pour les candidats à la profession de médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au candidat, par tout moyen donnant date certaine à la réception de ce document, une attestation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'autorisant à poursuivre temporairement l'activité mentionnée au 2° de l'article 1er. Le candidat transmet une copie de l'attestation à son employeur.


    • I. - L'instruction préalable des demandes d'autorisation d'exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
      Cette commission est constituée par spécialité et composée comme suit :
      1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
      2° Deux membres et deux suppléants désignés par le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;
      3° Deux membres et deux suppléants désignés par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche (UFR) ou composantes au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation médicale dans le ressort de l'agence régionale de santé, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, rattachés à ces UFR ou composantes.
      Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
      II. - La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice.
      La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation.
      III. - La commission émet une proposition établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d'exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés.
      Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet le dossier de demande d'autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente.


    • A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.
      Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité.
      Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien, la commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité que le candidat entend exercer, les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice,
      La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d'une autorisation d'exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation.
      La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d'autorisation d'exercice destiné au ministre chargé de la santé. L'avis est établi au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


    • Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
      Le silence gardé par l'autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l'autorisation d'exercice.
      Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences.
      Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d'accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences.
      En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée.
      La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
      L'autorisation d'exercice et la décision d'affectation sont publiées au Journal officiel de la République française.


    • Le parcours de consolidation des compétences est accompli à temps plein pour la durée mentionnée dans la décision prévue à l'article 7 au sein de services ou organismes agréés pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ou, pour les sages-femmes, dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.
      Le directeur général de l'agence régionale de santé affecte les candidats au sein des services et organismes agréés sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante assurant la formation pour la profession concernée. Ce dernier consulte au préalable, pour les praticiens spécialistes, le coordonnateur du diplôme d'études spécialisées de la spécialité et, pour les sages-femmes, le responsable pédagogique de l'école.
      Pour l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat à l'autorisation d'exercice s'inscrit à l'université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, à l'école de sages-femmes, de son lieu d'affectation. Il relève pour l'accomplissement du parcours de cette UFR, composante ou école. L'inscription est prise dans le cadre de la formation initiale. Le cadre spécifique à cette situation est défini par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur.
      A l'issue de chaque stage, le responsable de la structure d'accueil transmet à l'UFR, à la composante ou à l'école de sage-femme un rapport d'évaluation et sa proposition concernant la validation du stage. Le directeur de l'UFR ou de la composante, au vu, pour les praticiens spécialistes, de la proposition qui lui est faite par le coordonnateur de la spécialité, ou le directeur de l'école de sages-femmes, au vu de la proposition du responsable pédagogique de l'école, valide ou non le stage. Le candidat est informé de cette décision.


    • A l'issue du parcours de consolidation des compétences, le directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées, ou le directeur de l'école de sages-femmes, sur proposition du responsable pédagogique, rédige un rapport d'évaluation finale destiné à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Il transmet ce rapport, ainsi que les rapports d'évaluation de chacun des stages, au candidat, au Centre national de gestion et à l'agence régionale de santé.
      Le candidat saisit sans délai la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui, au vu du rapport d'évaluation finale, émet l'avis prévu au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. La commission peut proposer un complément de formation pour une durée qu'elle détermine.
      Au vu l'avis de la commission nationale, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la délivrance d'une autorisation d'exercice. Dans le cas où il prescrit un complément de formation, il prend une nouvelle décision d'affectation pour la durée retenue par la commission. Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion pendant trois mois à compter de la saisine de la commission nationale vaut refus de délivrer l'autorisation.


    • Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend la décision leur prescrivant un tel parcours et procédant à leur affectation en application du quatrième alinéa de l'article 7 :


      - soit elles sont en état de grossesse ;
      - soit elles ne peuvent être affectées pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
      - soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.


      La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
      Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
      Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'attestation qui lui a été délivrée conformément à l'article 4. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. Dans ces situations, les candidats ne peuvent plus exercer sous couvert de l'attestation.


    • Pour être maintenus en fonctions jusqu'au 31 décembre 2022, les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au A du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été recrutés, avant le 3 août 2010, par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit en application des dispositions alors applicables des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts alors mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité de faisant fonction d'interne, d'interne à titre étranger ou d'infirmier.
      Les médecins et les chirurgiens-dentistes recrutés avant le 3 août 2010 en qualité de faisant fonction d'interne dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation spécialisée approfondie ne peuvent pas bénéficier de cette disposition.
      Les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre leurs fonctions au-delà du 31 décembre 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022 soit sous le statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé, soit en qualité de faisant fonction d'interne.


    • Le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne est abrogé.


    • Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 266,8 Ko
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