Délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée

NOR : MICK2020588X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2020/7/16/MICK2020588X/jo/texte
JORF n°0193 du 7 août 2020
Texte n° 40

Version initiale


Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 2 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré à distance au moyen d'une conférence téléphonique le 16 juillet 2020,
Décide :


  • Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 de la présente délibération.


    • L'article 611-15 est complété par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6. »


    • Après l'article 611-15, il est inséré un article 611-15-1 ainsi rédigé :


      « Art. 611-15-1. - Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-15 :
      « 1° Dépenses de fabrication des supports ;
      « 2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
      « 3° Dépenses d'éditorialisation ;
      « 4° Dépenses de promotion et de commercialisation. »


    • L'article 611-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
      « a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
      « b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement. »


    • I. - Au chapitre II du titre Ier, il est créé une section 1 intitulée « Aides aux cinémas du monde en partenariat avec l'Institut français » et comprenant l'article 712-1.
      II. - Après l'article 712-1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


      « Section 2
      « Aides sélectives complémentaires


      « Sous-section 1
      « Objet et conditions d'attribution


      « Art. 712-2. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée en complément des aides attribuées avant réalisation en application du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.


      « Art. 712-3. - Pour être éligibles aux aides complémentaires, les œuvres répondent aux conditions suivantes :
      « 1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les États mentionnés dans la liste figurant en annexe 1-1 du présent livre.
      « Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des États qui n'y sont pas situés.
      « Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « Sont réputées établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces États.
      « Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et ne sont pas contrôlées, au sens du même article, par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ;
      « 2° Le réalisateur est ressortissant d'un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.


      « Art. 712-4. - Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction, qui doit être établie dans un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.


      « Art. 712-5. - L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
      « Sont considérées comme dépenses de production :
      « - les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
      « - les acquisitions de droits artistiques ;
      « - les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
      « - les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
      « - les frais d'assurance et les frais financiers.
      « Les frais généraux peuvent être pris en compte dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
      « Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.


      « Art. 712-6. - Les aides complémentaires sont attribuées et leur montant déterminé en considération du budget de production de l'œuvre et de ses moyens de financement, ainsi que de l'adéquation des dépenses de production mentionnées à l'article 712-5 à la nature du projet et aux conditions économiques de la production.


      « Art. 712-7. - L'attribution des aides complémentaires est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


      « Sous-section 2
      « Procédure et modalités d'attribution


      « Art. 712-8. - La demande d'aide complémentaire est présentée par l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire, conjointement avec l'entreprise de production établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde.


      « Art. 712-9. - Pour l'attribution d'une aide complémentaire, les entreprises remettent, avant la fixation du montant de l'aide aux cinémas du monde, un dossier comprenant :
      « 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
      « 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1-2 du présent livre.


      « Art. 712-10. - Le montant de l'aide complémentaire est fixé après avis du comité de chiffrage prévu à l'article 8 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde. Il ne peut excéder le montant de l'aide aux cinémas du monde.


      « Art. 712-11. - L'aide complémentaire est attribuée sous forme de subvention.
      « Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise désignée comme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »


    • Après l'annexe 1, sont insérées les annexes 1-1 et 1-2 ainsi rédigées :


      « ANNEXE 7-1-1
      « LISTE DES ETATS SITUÉS DANS LA ZONE AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ARTICLE 712-3)


      « 1° Afrique :
      « Afrique du Sud ;
      « Angola ;
      « Bénin ;
      « Botswana ;
      « Burkina Faso ;
      « Burundi ;
      « Cameroun ;
      « Cap Vert ;
      « Comores ;
      « Congo ;
      « Côte d'Ivoire ;
      « Djibouti ;
      « Erythrée ;
      « Ethiopie ;
      « Gabon ;
      « Gambie ;
      « Ghana ;
      « Guinée ;
      « Guinée-Bissau ;
      « Guinée Equatoriale ;
      « Kenya ;
      « Lesotho ;
      « Liberia ;
      « Madagascar ;
      « Malawi ;
      « Mali ;
      « Maurice ;
      « Mauritanie ;
      « Mozambique ;
      « Namibie ;
      « Niger ;
      « Nigeria ;
      « Ouganda ;
      « République centrafricaine ;
      « République démocratique du Congo ;
      « Rwanda ;
      « Sao Tome et Principe ;
      « Sénégal ;
      « Seychelles ;
      « Sierra Leone ;
      « Somalie ;
      « Soudan ;
      « Swaziland ;
      « Tanzanie ;
      « Tchad ;
      « Togo ;
      « Zambie ;
      « Zimbabwe ;
      « 2° Caraïbes :
      « Antigua et Barbuda ;
      « Bahamas ;
      « Barbade ;
      « Belize ;
      « Dominique ;
      « Grenade ;
      « Guyana ;
      « Haïti ;
      « Jamaïque ;
      « République Dominicaine ;
      « Saint Kitts et Nevis ;
      « Sainte Lucie ;
      « Saint Vincent et les Grenadines ;
      « Suriname ;
      « Trinité-et-Tobago ;
      « 3° Pacifique :
      « Fidji ;
      « Iles Cook ;
      « Iles Marshall ;
      « Iles Salomon ;
      « Kiribati ;
      « Micronésie ;
      « Nauru ;
      « Niue ;
      « Palaos ;
      « Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
      « Samoa ;
      « Timor-Leste ;
      « Tonga ;
      « Tuvalu ;
      « Vanuatu.


      « ANNEXE 7-1-2
      « AIDES COMPLÉMENTAIRES AUX AIDES AUX CINÉMAS DU MONDE (ARTICLE 712-9)


      « Liste des documents justificatifs :
      « 1° Le contrat de coproduction, sauf s'il a déjà été fourni dans le cadre de la demande d'aide aux cinémas du monde, et dans ce cas, tout avenant intervenu depuis lors ;
      « 2° L'accord entre les parties à la coproduction désignant l'entreprise bénéficiaire de l'aide complémentaire si elle n'est pas désignée dans le contrat de coproduction ;
      « 3° Tout document officiel attestant de l'existence de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire ;
      « 4° Une note conjointe de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire et de l'entreprise établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde justifiant le montant de l'aide complémentaire demandée ;
      « 5° Les justificatifs des financements acquis sur les territoires de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. »


    • Après l'article 911-13, sont insérés un chapitre IV et un chapitre V ainsi rédigés :


      « Chapitre IV
      « Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques durant la période de reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques


      « Art. 911-14. - Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 911-15 et 911-16.


      « Art. 911-15. - Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-27, 211-27-1 et 811-1, les taux de calcul sont fixés à :
      « 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
      « 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
      « 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
      « 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
      « 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
      « 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.


      « Art. 911-16. - Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 221-10 et 811-1, les taux sont fixés à :
      « 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
      « 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
      « 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
      « 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
      « 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
      « 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
      « Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.


      « Art. 911-17. - Pour l'application des articles 911-15 et 911-16, est prise en compte la recette, au sens du dernier alinéa de l'article 211-27, réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.


      « Art. 911-18. - A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-27, 211-27-1, 221-10 et 811-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.


      « Chapitre V
      « Dispositions relatives aux aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles


      « Art. 911-19. - Pour l'année 2020, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-17, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
      « 1° Pour la réalisation d'un second catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
      « 2° Pour la réalisation de deux lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.


      « Art. 911-20. - Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-20, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
      « Le montant de l'aide est plafonné à 50 % des dépenses précitées, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour l'année 2020.


      « Art. 911-21. - Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 911-19 et 911-20 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8. »


    • Les dispositions des articles 2 à 4 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.


    • Les aides complémentaires prévues aux articles 712-2 à 712-11 du règlement général des aides financières susvisé dans leur rédaction issue de la présente délibération sont attribuées pour des œuvres pour lesquelles une aide aux cinémas du monde est attribuée à compter du 20 juillet 2020.


    • La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2020.


Le président du conseil d'administration,
D. Boutonnat

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