Décret n° 2020-983 du 5 août 2020 portant modification du régime de publicité télévisée

NOR : MICE2015417D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/5/MICE2015417D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/5/2020-983/jo/texte
JORF n°0192 du 6 août 2020
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : éditeurs de services de télévision.
Objet : modification du régime de publicité télévisée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret apporte un double assouplissement au régime de publicité télévisée tel qu'il résulte du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. D'une part, il autorise de manière encadrée la publicité segmentée, c'est-à-dire la possibilité pour les services de télévision de ne pas proposer sur leur zone de service les mêmes messages publicitaires à l'ensemble des téléspectateurs mais au contraire de diffuser des messages publicitaires mieux adaptés aux zones de diffusion et aux téléspectateurs. Dans un délai de vingt-quatre mois, le Gouvernement rendra public un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre de ces dispositions sur les radios, la presse écrite et les télévisions locales. D'autre part, il autorise pour une période de dix-huit mois la publicité pour le secteur du cinéma. Au plus tard trois mois avant l'échéance de cette période, le Gouvernement publiera un rapport évaluant l'impact de cette autorisation temporaire notamment sur le secteur de l'industrie cinématographique afin de se prononcer sur l'opportunité de pérenniser cette disposition.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 33 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu l'avis n° 2020-03 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 mai 2020,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • I.-L'article 13 du décret du 27 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 13.-Doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur :
    « 1° Les messages publicitaires programmés dans les émissions pour enfants ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces émissions ;
    « 2° Les messages publicitaires qui comportent l'indication par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite, sauf pour les éditeurs de services suivants :
    « a) La société mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour ses programmes régionaux et locaux ;
    « b) Les autres éditeurs de services de télévision qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional ou local.
    « Lorsqu'ils ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service, les messages publicitaires sont identifiés comme tels de manière appropriée. »


    II.-Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement rend public un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre des dispositions du I sur les radios, la presse écrite et les télévisions locales.


  • Après le onzième alinéa de l'article 15 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° La durée consacrée à la diffusion des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur n'excède pas deux minutes par heure en moyenne quotidienne pour les éditeurs mentionnés au 1° et quatre minutes par heure en moyenne quotidienne pour les éditeurs mentionnés au 2° sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni six minutes pour une heure d'horloge donnée. »


  • I. - Par dérogation à l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé et pour une période de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l'article 15-1 du décret du 27 mars 1992 peuvent diffuser des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma.
    II. - Dans un délai de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, afin de se prononcer sur l'opportunité de pérenniser cette disposition, le Gouvernement rend public un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre des dispositions du I sur le secteur de l'industrie cinématographique. Ce rapport précise les impacts sur la distribution cinématographique et la fréquentation des salles de cinéma. Il évalue la diversité des œuvres cinématographiques ayant bénéficié de messages publicitaires, en particulier aux heures de grande écoute, au regard notamment du budget de production, de la langue d'expression et, pour les films français, de la part de films préfinancés. Il comporte un bilan des pratiques promotionnelles mises en œuvre par les éditeurs de services et leurs régies publicitaires. Il rend compte de l'impact de la mise en œuvre des dispositions du I sur les radios, la presse écrite et les afficheurs.


  • I.-A l'article 34 du même décret, les mots : « 2017-193 du 15 février 2017 » sont remplacés par les mots : « 2020-983 du 5 août 2020 ».
    II.-Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


  • La ministre de la culture et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,9 Ko
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