Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation par l'Etat des frais de garde ou d'assistance engagés par les communes au profit des membres du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire)

NOR : TERB2015858D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/30/TERB2015858D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/30/2020-948/jo/texte
JORF n°0188 du 1 août 2020
Texte n° 28

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : communes, élus locaux.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de moins de 3500 habitants.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent décret détermine, pour les communes de moins de 3 500 habitants, les conditions de compensation par l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune au profit de ses élus des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile afin de se rendre aux réunions obligatoires liées à leur mandat. Il actualise en outre une référence au code du travail, s'agissant de l'usage des chèques emploi-service universel par les exécutifs des communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, départements et régions.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-18-2 et R. 2151-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes, en date du 4 juin 2020,
Décrète :


  • I-Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est intitulé : « Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service ».
    II-Avant l'article D. 2123-22-4 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 2123-22-4-A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
    La délibération établit les conditions permettant à la commune :
    1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
    2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
    3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
    4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.


    « Art. D. 2123-22-4-B.-L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune.
    A ce titre, elle est chargée :


    -d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ;
    -de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ;
    -de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes.


    La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement :
    1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A.
    2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement.
    3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée.
    Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement.
    Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
    Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement.
    L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.


    « Art. D. 2123-22-4-C.-Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :
    1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
    2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
    3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.
    4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
    5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement. »


  • Au I de l'article D. 2573-8 du même code, les mots : « n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « n° o 2020-948 du 30 juillet 2020 ».


  • Aux articles D. 2123-22-6, D. 3123-22-3 et D. 4135-22-3 du même code, la référence : « D. 129-31 » est remplacée par la référence : « D. 7233-8 ».


  • Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juillet 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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