LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1)

NOR : JUSX1935275L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/JUSX1935275L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/2020-936/jo/texte
JORF n°0187 du 31 juillet 2020
Texte n° 2

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • L'article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
      1° La deuxième phrase du 3° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ;
      2° La deuxième phrase du 4° est ainsi rédigée : « La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. »


    • Le dernier alinéa de l'article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
      1° Les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés ;
      2° Sont ajoutés les mots : «, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants ».


    • La première phrase du I de l'article 515-11-1 du code civil est ainsi modifiée :
      1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et » ;
      2° Après le mot : « défenderesse », la fin est ainsi rédigée : « ne respecte pas cette distance. ».


    • I.-Le 17° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».
      II.-Au premier alinéa de l'article 378 du code civil, après la dernière occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou délit ».


      • Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
        1° L'article 255 est ainsi modifié :
        a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : «, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, » ;
        b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : «, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, » ;
        2° L'article 373-2-10 est ainsi modifié :
        a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : «, » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : «, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, » ;
        b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : «, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent ».


      • Les troisième à dernière phrases du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».


      • L'article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »


      • Après le 2° de l'article 727 du code civil, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; ».


    • L'article 222-33-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »


    • Le a de l'article 311-12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ».


    • Après le 3° du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
      « 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; ».


    • L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
      1° Le 3° devient un 4° ;
      2° Le 3° est ainsi rétabli :
      « 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ; ».


    • L'article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
      « 10° S'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé. »


    • Après l'article 10-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-1 ainsi rédigé :


      « Art. 10-5-1.-Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »


    • Le premier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »


    • I.-L'article 131-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »
      II.-Au premier alinéa de l'article 131-9 du code pénal, la référence : « à l'article 131-6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ».
      III.-A la première phrase du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : «, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, ».
      IV.-Le 11° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
      « 11° L'interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l'article 41-1 et du 9° de l'article 41-2 du présent code ; ».


    • L'article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :
      1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
      « 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » ;
      2° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;
      3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
      « Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. »


    • Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
      1° Aux 1° et 2° de l'article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
      2° L'article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. »


    • L'article 226-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »


    • L'article 222-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »


    • I.-Au quatrième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros ».
      II.-Le 5° de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
      « 5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ; ».


    • L'article 227-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. »


    • Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
      A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l'injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.
      Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse.
      Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.
      Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut agir d'office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
      Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.


    • Le code pénal est ainsi modifié :
      1° L'article 113-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l'article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, les crimes prévus au livre II. » ;
      2° A l'article 221-5-1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : «, y compris hors du territoire national, » ;
      3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-6-4 ainsi rédigé :


      « Art. 222-6-4.-Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;


      4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222-26-1 ainsi rédigé :


      « Art. 222-26-1.-Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;


      5° Après l'article 222-30-1, il est inséré un article 222-30-2 ainsi rédigé :


      « Art. 222-30-2.-Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
      « Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. »


    • L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
      « L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. »


    • Au 7° de l'article 515-11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l'une d'elles ».


    • Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
      1° Le septième alinéa de l'article L. 313-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
      2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
      3° L'article L. 314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 411-4, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».


    • I.-Les articles 1er, 2,3, le II de l'article 4, les articles 5,7,8,25 et 26 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
      II.-Les articles 1er, 2,3, le II de l'article 4, les articles 5,7,8 et 26 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
      III.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
      « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
      IV.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :


      « Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


      V.-A l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ».


    • Après le 4° de l'article 10 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
      « 4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 juillet 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-936.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2478 ;
Rapport de Mme Bérangère Couillard, au nom de la commission des lois, n° 2587 ;
Rapport d'information de Mme Nicole Le Peih, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2590 ;
Discussion les 28 et 29 janvier 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 29 janvier 2020 (TA n° 390).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 285 (2019-2020) ;
Rapport de Mme Marie Mercier, au nom de la commission des lois, n° 482 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 483 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 9 juin 2020 (TA n° 97, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3072 ;
Rapport de Mme Bérangère Couillard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3195 ;
Discussion et adoption le 16 juillet 2020 (TA n° 466).
Sénat :
Rapport de Mme Marie Mercier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 617 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 618 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2020 (TA n° 124, 2019-2020).

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