Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral

NOR : MERT2003206P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/7/30/MERT2003206P/jo/texte
JORF n°0186 du 30 juillet 2020
Texte n° 86

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Le III de l'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances les mesures visant à :
    « 4° D'une part, prévoir une dérogation à l'affiliation au régime spécial des marins prévue à l'article L. 5551-1 du code des transports des professionnels n'exerçant leur activité de marin qu'à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d'autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l'aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent. Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du présent 4° prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d'activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l'activité du navire ;
    « 10° Prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent III et d'autres dispositions législatives. »
    Cette ordonnance doit être prise dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 23 décembre 2020.
    Le titre Ier modifie les conditions d'accès à la profession de marins de certains marins.
    En application du livre V de la cinquième partie du code des transports, les marins qui sont des gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire, doivent être titulaires d'une aptitude médicale à la navigation délivrée par le service de santé des gens de mer.
    L'article 1er de l'ordonnance introduit une dérogation dans le code des transports en reconnaissant que le certificat d'aptitude physique des candidats au permis de conduire les bateaux à moteur délivré par un médecin agréé vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certain titre de formation professionnelle maritime.
    Les marins concernés seront identifiés au regard de leur formation professionnelle maritime précisée par arrêté. Il s'agit des marins titulaires d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral, activité exercée avec un navire d'une longueur inférieure à douze mètres et d'une puissance motrice limitée et ne permettant pas le transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1 du code des transports ce qui n'inclut pas les personnes de l'entreprise nécessaires à la réalisation de l'activité.
    Le titre II précise le droit du travail applicable à certains marins.
    Le droit du travail maritime qui résulte du code du travail combiné aux dispositions spécifiques du code des transports s'applique aux marins.
    L'article 2 de l'ordonnance exclut certains marins du champ d'application du droit du travail maritime. Ce faisant, seul le droit du travail terrestre leur sera applicable.
    Les marins concernés sont ceux définis au II de l'article L. 5551-1 du code des transports créé par la présente ordonnance auxquels, de façon dérogatoire, ne s'appliquent pas les règles en matière d'affiliation et de droits aux prestations de l'assurance vieillesse applicables aux marins.
    Le titre III précise le régime de protection sociale applicable à certains marins.
    Aux termes de l'article L. 5551-1 du même code, les marins relèvent de règles particulières en matière d'affiliation et de droits aux prestations de l'assurance vieillesse.
    L'article 3 de l'ordonnance précise que ces règles ne sont pas applicables aux marins dont les tâches maritimes sont en lien avec un emploi à terre qui représente la part principale de leur activité ou dont l'exercice de l'activité maritime nécessite d'être titulaire d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
    La liste des titres professionnel maritime déterminé par arrêté limitera la navigation maritime au proche côtier, la taille du navire utilisé et sa puissance motrice et le nombre de passagers pouvant être transportés.
    Lorsqu'il s'agit d'une activité maritime accessoire à une activité terrestre, ces marins, pour leur activité maritime, restent donc affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale de leur activité terrestre.
    Lorsqu'il s'agit de voyages à proximité du littoral, ces marins relèvent des règles générales prévues par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime.
    Nonobstant le titre de formation professionnelle exigé, ne sont toutefois pas concernés par cette dérogation les marins exerçant leur activité sur des navires effectuant le transport de plus de douze passagers, l'exploitation de lignes régulières, les services portuaires, le balisage, le dragage ainsi que l'hydrographie et les activités de construction, de ravitaillement et d'entretien d'installations en mer.
    L'article 4 prévoit d'une part que le changement d'affiliation au régime d'assurances sociales relevant de l'activité principale induit par les dispositions prévues à l'article 3 ne se fait qu'à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance et, d'autre part, que les marins affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins à la date d'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités demeurent affiliés à ce régime sous réserve que cette affiliation constituait l'affiliation à un régime d'assurance sociales pour leur activité principale.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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