Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de commissaire de justice, de notaire salarié, d'huissier de justice salarié ou de commissaire-priseur judiciaire salarié, instances professionnelles représentatives de ces professions, personnels de l'administration centrale du ministère de la justice.
Objet : modalités de reprise d'activité des notaires salariés, des huissiers de justice salariés et commissaires-priseurs judiciaires salariés, modalités de transformation sans dissolution de la structure sociale des offices des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, modalités d'adoption des décisions de dispenses et d'admissions à concourir, modalités de tenue et de mise à jour des listes des officiers publics et ministériels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2021. Les dispositions du présent décret sont applicables aux déclarations déposées à compter de cette date.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application ou de réalisation, pour les trois professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire, des obligations déclaratives relatives à la reprise d'activité des salariés, de la transformation sans dissolution des structures sociales d'exercice, du retrait d'un associé dont les parts sont entièrement rachetées par la société ou par un ou plusieurs associés, du transfert d'un office dans une zone d'installation libre, des accords de dispense de diplôme ou de stage, des admissions à concourir ou à participer à un examen d'accès à l'une de ces professions ainsi que de la tenue et la mise à jour d'une liste des officiers publics et ministériels concernés par ces événements.
Références : le décret et les décrets qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 modifié relatif aux huissiers de justice salariés ;
Vu le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 modifié relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés ;
Vu le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 28 janvier 2020 ;
Vu l'avis de la chambre nationale des commissaires de justice, section des huissiers de justice, en date du 6 février 2020 ;
Vu l'avis du syndicat huissiers de justice de France en date du 13 février 2020 ;
Vu l'avis de la chambre nationale des commissaires de justice, section des commissaires-priseurs judiciaires, en date du 17 février 2020 ;
Vu l'avis du mouvement du jeune notariat en date du 17 février 2020 ;
Vu l'avis du syndicat des notaires de France en date du 20 février 2020 ;
Vu les courriers en date du 7 février 2020 adressés à l'union nationale des huissiers de justice, au syndicat national des commissaires-priseurs judiciaires et au syndicat national des maisons de ventes volontaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 29 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti