Décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions

NOR : JUSC2015554D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/29/JUSC2015554D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/29/2020-931/jo/texte
JORF n°0186 du 30 juillet 2020
Texte n° 57

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de commissaire de justice, de notaire salarié, d'huissier de justice salarié ou de commissaire-priseur judiciaire salarié, instances professionnelles représentatives de ces professions, personnels de l'administration centrale du ministère de la justice.
Objet : modalités de reprise d'activité des notaires salariés, des huissiers de justice salariés et commissaires-priseurs judiciaires salariés, modalités de transformation sans dissolution de la structure sociale des offices des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, modalités d'adoption des décisions de dispenses et d'admissions à concourir, modalités de tenue et de mise à jour des listes des officiers publics et ministériels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2021. Les dispositions du présent décret sont applicables aux déclarations déposées à compter de cette date.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application ou de réalisation, pour les trois professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire, des obligations déclaratives relatives à la reprise d'activité des salariés, de la transformation sans dissolution des structures sociales d'exercice, du retrait d'un associé dont les parts sont entièrement rachetées par la société ou par un ou plusieurs associés, du transfert d'un office dans une zone d'installation libre, des accords de dispense de diplôme ou de stage, des admissions à concourir ou à participer à un examen d'accès à l'une de ces professions ainsi que de la tenue et la mise à jour d'une liste des officiers publics et ministériels concernés par ces événements.
Références : le décret et les décrets qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 modifié relatif aux huissiers de justice salariés ;
Vu le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 modifié relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés ;
Vu le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 28 janvier 2020 ;
Vu l'avis de la chambre nationale des commissaires de justice, section des huissiers de justice, en date du 6 février 2020 ;
Vu l'avis du syndicat huissiers de justice de France en date du 13 février 2020 ;
Vu l'avis de la chambre nationale des commissaires de justice, section des commissaires-priseurs judiciaires, en date du 17 février 2020 ;
Vu l'avis du mouvement du jeune notariat en date du 17 février 2020 ;
Vu l'avis du syndicat des notaires de France en date du 20 février 2020 ;
Vu les courriers en date du 7 février 2020 adressés à l'union nationale des huissiers de justice, au syndicat national des commissaires-priseurs judiciaires et au syndicat national des maisons de ventes volontaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 12 juillet 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, le mot : « forme » est remplacé par les mots : « forme, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 » ;
      2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « En ce qui concerne les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, si l'associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, le retrait prend effet, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la déclaration réalisée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. »


    • Après l'article 7 du décret du 9 octobre 2018 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


      « Art. 7-1.-Le bureau national dresse sur le site internet de la chambre nationale, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :
      « 1° La liste des huissiers de justice salariés et des commissaires-priseurs judiciaires salariés concernés par les déclarations de reprise d'activité ;
      « 2° La liste des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
      « 3° La liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. »


    • Le décret du 15 novembre 2019 susviséest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      2° A la première phrase du I de l'article 3, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      3° A la première phrase du I de l'article 6, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      4° A l'article 7 :
      a) A la première phrase du I, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le cas échéant, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice précise le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17. » ;
      5° A la première phrase du I de l'article 8, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      6° A l'article 9 :
      a) Au huitième alinéa, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés deux fois par les mots : « bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      b) Au neuvième alinéa, les mots : « arrêtée, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » sont remplacés par les mots : « établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      c) Au dixième alinéa, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      7° A l'article 10, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure ».


    • Le décret du 2 octobre 1967 susviséest ainsi modifié :
      1° L'article 10-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10-8.-Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;


      2° A l'article 28 :
      a) Au sixième alinéa, après les mots : « ministre de la justice, », sont insérés les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat » ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « Son retrait de la société est », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      3° A l'article 29 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « porté » est remplacé par le mot : « portée » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes : » ;
      c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.
      « En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau du Conseil supérieur du notariat. » ;
      4° A l'article 31 :
      a) Au I, après les mots : « Lorsqu'un associé », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
      b) Au II, après les mots : « condition suspensive », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      c) Au III, après les mots : « L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend », sont insérés les mots : « déclarer ou » ;
      d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, s'il y a lieu, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
      5° Au second alinéa de l'article 39, après les mots : « une copie de chacun de ces arrêtés », sont insérés les mots : « et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 » ;
      6° A l'article 103 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par la partie la plus diligente. » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ministère de la justice, » sont insérés les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure, » ;
      c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession. » ;
      7° A l'article 106 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « la publication de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai de deux mois » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « ladite publication » sont remplacés par les mots : « l'expiration dudit délai de deux mois » ;
      8° Au second alinéa de l'article 113, après les mots : « composition de la société » sont insérés les mots : « ou de toute déclaration transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 ».


    • Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Tout projet de constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;


      2° A l'article 23 :
      a) Au troisième alinéa, après les mots : « ministère de la justice, », sont insérés les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure, » ;
      b) Au cinquième alinéa, après les mots : « Son retrait de la société est », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      3° L'article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par la partie la plus diligente.
      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession. » ;
      4° A l'article 26 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « la profession de notaire », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24. » ;
      c) Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : «, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24. » ;
      5° A l'article 33, les mots : « de l'article 30 » sont remplacés par les mots « des articles 24 et 30 ».


    • L'article 17 du décret du 15 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du deuxième alinéa :
      a) Les mots : « sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et » sont supprimés ;
      b) Le mot : « suivants » est remplacé par le mot : « suivant » ;
      2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées.


    • Le décret du 26 novembre 1971 susviséest ainsi modifié :
      1° L'article 2-5 est complété par les dispositions suivantes :
      « En outre, il dresse sur le site internet du Conseil supérieur du notariat, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :
      « 1° La liste des notaires salariés concernés par les déclarations de reprise d'activité ;
      « 2° La liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
      « 3° La liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. » ;
      2° A l'article 2-6 :
      a) Au premier alinéa du II, après les mots : « à compter de ce transfert, auprès », sont insérés les mots : « du bureau du Conseil supérieur du notariat, » ;
      b) Au second alinéa du II, les mots : « constate le transfert par arrêté » sont remplacés par les mots : « peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert. » ;
      c) Au V, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure ».


    • Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « L'Institut national des formations notariales » ;
      2° Au cinquième alinéa du II de l'article 7, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « l'Institut national des formations notariales » ;
      3° A l'avant-dernier alinéa de l'article 7-1, les mots : « arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacées par les mots : « établie par l'Institut national des formations notariales » ;
      4° A l'article 7-2, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « à l'Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L'Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations. »


    • Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 10-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10-5.-Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;


      2° A l'article 28 :
      a) Au sixième alinéa, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : «, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « son retrait de la société est », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      3° A l'article 29 :
      a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes : » ;
      b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession ;
      « En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. » ;
      4° A l'article 31 :
      a) Au I, après les mots : « lorsqu'un associé », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
      b) Au II, après les mots : « sous condition », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      c) Au III, après les mots : « qui entend » sont insérés les mots : « déclarer ou » ;
      d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, s'il y a lieu, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article 39, après les mots : « chacun de ces arrêtés », sont insérés les mots : « et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 » ;
      6° A l'article 103 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente » ;
      b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « ministère de la justice, », sont insérées les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » ;
      c) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
      d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition à la cession. » ;
      7° A l'article 106 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « la publication de l'arrêté prévu à l'article 103 » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 103. » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « cette publication » sont remplacés par les mots : « l'expiration dudit délai » ;
      8° Au second alinéa de l'article 113, après les mots : « une copie de tout arrêté », sont insérés les mots : « ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 ».


    • Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 5-2, les mots : «, après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      3° A l'article 5-4, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice », sont remplacés par les mots : « au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. » ;
      4° A l'article 37-5 :
      a) Au second alinéa du II, les mots : « constate le transfert par arrêté » sont remplacés par les mots : « peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert. » ;
      b) Au V, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure ».


    • Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Tout projet de constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;


      2° A l'article 23 :
      a) Au troisième alinéa, après les mots : « ministère de la justice, », sont insérés les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « est prononcé », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      3° L'article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par la partie la plus diligente.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois, faire opposition à cette cession. » ;
      4° A l'article 26 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « d'huissier de justice », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24. » ;
      c) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24 » ;
      5° A l'article 33, les mots : « de l'article 30 » sont remplacés par les mots : « des articles 24 et 30 ».


    • L'article 17 du décret du 25 juillet 2011 susviséest ainsi modifié :
      1° A la première phrase du deuxième alinéa :
      a) Les mots : « sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et » sont supprimés ;
      b) Le mot : « suivants » est remplacé par le mot : « suivant » ;
      2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées.


    • L'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Au premier alinéa de l'article 1-1, après les mots : « tout transfert », sont insérés les mots : « en dehors de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, » ;
      2° Le second alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigé : « Dans le même délai, la déclaration est également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert. »


    • Le décret du 24 juillet 1969 susviséest ainsi modifié :
      1° L'article 10-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10-5.-Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;


      2° A l'article 28 :
      a) Au sixième alinéa, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : «, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « Son retrait de la société est prononcé », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      3° A l'article 29 :
      a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes : » ;
      b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Dans le cas de la déclaration visée au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai de deux mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.
      « En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. » ;
      4° A l'article 31 :
      a) Au I, après les mots : « Lorsqu'un associé », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
      b) Au III, après les mots : « qui entend », sont insérés les mots : « déclarer ou » ;
      c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, le cas échéant, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article 39, après les mots : « chacun de ces arrêtés », sont insérés les mots : « et des déclarations transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 » ;
      6° A l'article 103 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente. » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » ;
      c) Le troisième alinéa est supprimé ;
      d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession. » ;
      7° A l'article 106 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « la publication prévue » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai de deux mois prévu » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « ladite publication » sont remplacés par les mots : « l'expiration dudit délai » ;
      8° Au second alinéa de l'article 113, après les mots : « tout arrêté », sont insérés les mots : « ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 ».


    • Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Tout projet de constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;


      2° A l'article 23 :
      a) Au troisième alinéa, après les mots : « ministère de la justice, », sont insérés les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « Son retrait de la société est prononcé », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
      3° L'article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par la partie la plus diligente.
      « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession. » ;
      4° A l'article 26 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « de commissaire-priseur judiciaire », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
      b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « parts sociales peut », sont insérés les mots : « déclarer ou » ;
      c) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : « ou à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24 » ;
      d) Au dernier alinéa, après les mots : « ministre de la justice, » sont insérés les mots : « ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24 » ;
      5° A l'article 33, les mots : « de l'article 30 » sont remplacés par les mots : « des articles 24 et 30 ».


    • L'article 13 du décret du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du deuxième alinéa :
      a) Les mots : « sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et » sont supprimés ;
      b) Le mot : « suivants » est remplacé par le mot : « suivant » ;
      2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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