L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 18 est complété par les dispositions suivantes :
« VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale, l'acte de prélèvement nasopharyngé réalisé par un technicien de laboratoire dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 est valorisé à hauteur d'un TB 3,8.
« VII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale, l'acte de prélèvement nasopharyngé réalisé dans les conditions fixées aux IV et VII de l'article 25 du présent arrêté sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 par les étudiants en odontologie, en pharmacie et en maïeutique, les aides-soignants et les personnes mentionnées au 2° du VII du même article 25 est valorisé à hauteur d'un KB 5.
« VIII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les actes de prélèvement nasopharyngé réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale. » ;
2° A l'article 23 les mots : « de détection du génome du SARS-CoV-2 ou de détection d'anticorps dirigés contre ce virus » sont remplacés par les mots : « de détection d'anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2 » ;
3° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.
« II.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie. » ;
4° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le IV est modifié comme suit :
-au deuxième alinéa, après les mots : « les étudiants en médecine » sont insérés les mots : «, en odontologie, en maïeutique, en pharmacie » ;
-le quatrième alinéa est supprimé ;
-le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
«-attester avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie, et dispensée par un médecin, un biologiste médical ou un infirmier diplômé d'Etat. » ;
b) Au V, les mots : « qu'il y ait été spécifiquement formé par un biologiste médical du laboratoire » sont remplacés par les mots : « qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un biologiste médical du laboratoire » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Le VI devient un VIII ;
d) Il est rétabli un VI ainsi rédigé :
« VI.-Par dérogation aux articles R. 4311-7 et R. 4352-13 du code de la santé publique, et à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne disposent pas du nombre de personnels nécessaire à la réalisation de la phase pré-analytique de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR », le prélèvement naso-pharyngé peut être réalisé par un infirmier diplômé d'état, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un médecin ou un biologiste médical. » ;
e) Avant le VI devenu VIII, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII.-Par dérogation à l'article L. 6211-13 du code de la santé publique, outre les catégories de professionnels de santé autres que les biologistes médicaux, mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé, sont autorisés à réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, à condition qu'ils attestent avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat :
« 1° Les aides-soignants sous la responsabilité d'un médecin ou d'un infirmier diplômé d'Etat de leur établissement ;
« 2° Et, pour une zone et une période définies par le représentant de l'Etat territorialement compétent, les personnes suivantes, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un infirmier diplômé d'Etat pouvant intervenir à tout moment :
« a) Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
« b) Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “ sapeur-pompier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à victimes ” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “ spécialiste ” (SPE) ;
« c) Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
« d) Les équipiers secouristes des associations agréées de sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement “ premier secours en équipe niveau 2 ” à jour de leur formation continue. » ;
5° Après l'article 35, il est créé un chapitre 14 ainsi rédigé :
« Chapitre 14
Dispositions relatives aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'état
« Art. 35-1.-Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de covid-19, et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, à la date de publication de l'arrêté, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Pour assurer cette distribution, l'Etat met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère chargé de la santé (direction générale de la santé) est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.
« Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides mentionnées au premier alinéa : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer, adresse postale. Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour les finalités mentionnées au présent article.
« Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation. Un procès-verbal de destruction est envoyé au service compétent des organismes émetteurs. Le ministère chargé de la santé met en ligne sur son site internet les informations relatives au traitement de données et aux droits des personnes.
« En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé, dans les conditions prévues aux articles 15,16 et 18 du même règlement. »