Décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

NOR : TERB2005356D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/24/TERB2005356D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/24/2020-904/jo/texte
JORF n°0181 du 25 juillet 2020
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles de France métropolitaine et d'outre-mer.
Objet : le décret fixe les conditions pérennes des réunions par téléconférence du conseil communautaire dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions provisoires de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
Notice : le décret fixe les conditions pérennes des réunions par téléconférence du conseil communautaire dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles pour l'application de l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit la fixation préalable des lieux de réunion dans des conditions d'égalité de traitement des conseillers communautaires et métropolitains ainsi que les adaptations nécessaires au déroulement de la séance publique.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-11-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Fonctionnement


    « Art. R. 5211-2.-Pour l'application de l'article L. 5211-11-1, le conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7.
    « Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence, lesquelles sont rendues accessibles au public.
    « La téléconférence se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Elle se déroule conformément aux principe et conditions mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent de l'établissement est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil communautaire et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers communautaires présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.
    « Un agent d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné à cette fin par le président de l'établissement public, peut également assurer les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance. L'agent concerné peut, le cas échéant, faire l'objet d'une convention de mise à disposition entre son employeur et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la mise à disposition de locaux et d'équipements communaux fait également l'objet d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale.
    « Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil communautaire dans son règlement intérieur.
    « Lorsque le conseil communautaire se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation visée à l'article L. 2121-10.
    « Ce document est publié ou affiché au siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur son site internet, ainsi que dans les salles mentionnées au premier alinéa du présent article.


    « Art. R. 5211-2-1.-A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l'ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.


    « Art. R. 5211-2-2.-En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence. »


  • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juillet 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,7 Ko
Retourner en haut de la page