Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle

NOR : MTRD2011078D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/MTRD2011078D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/2020-894/jo/texte
JORF n°0179 du 23 juillet 2020
Texte n° 33

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : salariés et non-salariés, entreprises, France compétences, organismes de formation, Caisse des dépôts et consignations, jurys des certifications professionnelles.
Objet : modalités de mise en œuvre de mesures relatives à la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le texte met en place des modalités de gestion des abondements du compte personnel de formation en prévoyant la conclusion de conventions entre la Caisse des dépôts et consignations avec les organismes financeurs de formation professionnelle permettant à la gestion d'enveloppes globales de fonds. Le texte permet également de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire en matière de formation professionnelle, en prévoyant le report de l'obligation de la certification des prestataires d'actions concourant au développement des compétences et de l'échéance d'obtention de la certification qualité pour les organismes de formation. Il reporte les échéances de versement du solde de la taxe d'apprentissage au titre de 2020 et prévoit des dispositions transitoires concernant la composition des jurys de certification professionnelle afin de tenir compte des contraintes sanitaires.
Références : le décret est notamment pris pour application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle. Le décret et les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-387 modifiée du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ;
Vu le décret n° 2019-1490 du 27 décembre 2019 relatif à la transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux ;
Vu le décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 2020 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 mai 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article ainsi rédigé :


    « Art. R. 6333-2-1.-Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article. »


  • L'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;
    2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et les mots : « dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
    3° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6316-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la certification mentionnée au premier alinéa obtenue avant le 1er janvier 2021 a une validité de quatre ans. »


  • Le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;
    2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


    « Art. 2 bis.-Par dérogation aux modalités de renouvellement d'audit prévues au c du 2 du II de l'annexe au chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), pour les organismes ayant obtenu avant le 1er janvier 2021 la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'audit de renouvellement s'effectue au cours de la quatrième année de validité de la certification, avant son expiration. »


  • A l'article 3 du décret n° 2019-1490 du 27 décembre 2019 susvisé, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 ».


  • L'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, pour l'année 2020 :
    « 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6241-20 du code du travail, lorsque, pour s'acquitter du solde de la taxe d'apprentissage, les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, les dépenses réellement exposées prises en compte sont celles effectuées, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5 de ce code, jusqu'au 15 juillet 2020 ;
    « 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6241-24 du code du travail, lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4 du même code, les subventions prises en compte sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin 2019 et le 15 juillet 2020. »


  • Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :
    1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
    2° Le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 22 juillet 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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