Arrêté du 2 juillet 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle dans six départements

NOR : JUSD2017078A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/2/JUSD2017078A/jo/texte
JORF n°0178 du 22 juillet 2020
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : personnes accusées de crimes ; victimes ; fonctionnaires des juridictions ; magistrats du siège et du parquet.
Objet : extension de l'expérimentation de la cour criminelle dans six départements.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er août 2020 .
Notice : afin de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation, l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le jugement en premier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, par une cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels, dont, le cas échéant, un maximum de deux magistrats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire, à la place de la cour d'assises. La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a porté de dix à dix-huit le nombre de départements pouvant faire l'objet de cette expérimentation. Les arrêtés du 25 avril 2019 et du 2 mars 2020 ont déjà prévu cette expérimentation dans neuf départements. Le présent arrêté étend l'expérimentation dans six nouveaux départements.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifiée de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 63 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2020 relatif portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle,
Arrête :


  • I. - Les dispositions du II de l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 susvisée sont également applicables à compter du 1er août 2020 dans les départements suivants :


    - Isère ;
    - Haute-Garonne ;
    - Loire-Atlantique ;
    - Val-d'Oise ;
    - Guadeloupe ;
    - Guyane.


    II. - A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
    1° Les personnes majeures contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion sont mises en accusation par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction devant la cour criminelle, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63 susmentionné, y compris si a déjà été adressé un réquisitoire définitif tendant à la mise en accusation devant la cour d'assises ; dans ce dernier cas, le procureur de la République peut, le cas échant, rappeler par des réquisitions supplétives la compétence de la cour criminelle ;
    2° Conformément au troisième alinéa du III de l'article 63 susmentionné, le premier président de la cour d'appel, ou le président de la cour d'assises ou tout autre magistrat du siège agissant sur délégation du premier président, peut, sur réquisitions ou après avis du ministère public, décider que les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises sont renvoyées devant la cour criminelle, après avoir recueilli leur accord en présence de leur avocat, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II du même article 63.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juillet 2020.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires criminelles et des grâces,
C. Pignon
Le directeur des services judiciaires,
P. Ghaleh-Marzban

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