Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid

NOR : TRER2014559D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/20/TRER2014559D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/20/2020-886/jo/texte
JORF n°0177 du 21 juillet 2020
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : propriétaires et locataires de logement situé dans des immeubles à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel équipés d'un système d'individualisation des frais de chauffage, de froid et d'eau chaude, les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid qui fournissent de l'énergie calorifique ou frigorifique à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les propriétaires ou les syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation raccordés à un réseau de chaleur ou de froid.
Objet : accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 25 octobre 2020.
Notice : le décret définit la fréquence et les modalités d'information, d'une part, des occupants sur les consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire consommée, dans les immeubles collectifs d'habitation ou mixte, et, d'autre part, des propriétaires ou des syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation raccordés à un réseau de chaleur ou de froid.
Références : le code de l'énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 241-9, L. 713-2-1, L. 741-1 à L. 742-3, R. 241-13, R. 241-14 et R. 241-16 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 18-1 et 24-9 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 6-2 et 23 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 31 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 février 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juin au 22 juin 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.


  • Le dernier alinéa de l'article R. 241-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise :
    1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;
    2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »


  • Après l'article R. 241-14, il est inséré un article R. 241-14-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 241-14-1. - Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :
    « 1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement ;
    « 2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa. »


  • L'article R. 241-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »


  • Après l'article R. 241-16, il est inséré un article R. 241-16-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 241-16-1. - Les dispositions prévues à l'article R. 241-14-1 s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire. »


  • Il est créé au chapitre III du titre Ier du livre VII un article R. 713-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 713-1.-Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :


    «-à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;
    «-au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants. »


  • Après le titre III du livre VII, il est créé un titre IV ainsi rédigé :


    « Titre IV
    « CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID


    « Chapitre Ier
    « Dispositions communes


    « Art. R. 741-1.-Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
    « 1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
    « 2° Les factures émises ;
    « 3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;
    « 4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;
    « 5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
    « 6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.
    « Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.


    « Chapitre II
    « Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation


    « Art. R. 742-1.-L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique.
    « Cette évaluation précise :
    « 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
    « 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
    « 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;
    « 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
    « Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.


    « Art. R. 742-2.-La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission. »


  • A compter du 1er janvier 2022, le premier alinéa de l'article R. 742-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 25 octobre 2020.


  • La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

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