Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

NOR : ECOT2014637A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/13/ECOT2014637A/jo/texte
JORF n°0175 du 18 juillet 2020
Texte n° 10

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, tel que modifié par les arrêtés rectificatifs des 17 avril, 2 mai, 6 mai et 26 mai 2020,
Arrête :


  • L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.


  • L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt. » ;
    2° Au dernier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « le niveau des concours », est inséré le mot : « tirés ».


  • Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « dont le capital est intégralement détenu » sont remplacés par les mots : « dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins, » ;
    2° Après les mots : « mentionnés à l'article L. 214-148 du même code », sont insérés les mots : « , ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ».


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Les trois premiers alinéas constituent un I, et ce I est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, après les mots : « deux premières années d'activité », sont insérés les mots : « ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible » ;
    b) Au troisième alinéa, après les mots : « 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ; », sont insérés les mots : « il existe deux exceptions à l'application de ce plafond, décrites aux deux alinéas suivants ; » et le reste de l'alinéa est supprimé ;
    c) Ce I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


    « - par exception, pour les entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;
    « - par exception, pour les entreprises inscrites, à la date d'octroi du prêt, sous un code de la NAF (Nomenclature des activités françaises) appartenant à l'un quelconque des divisions, groupes ou classes dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté, les trois meilleurs mois de chiffres d'affaires 2019 constatés, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible. » ;


    2° Il est créé un II ainsi rédigé :
    « II. - Lorsqu'une entreprise est concernée par le plafond mentionné au dernier alinéa du I, elle certifie auprès de l'établissement prêteur ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, sans que ces derniers ne soient à aucun moment tenus de le vérifier, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et dans le cas contraire, que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé. » ;
    3° Le quatrième alinéa constitue un III, et à ce III, les mots : « Pour l'application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots « Pour l'application des dispositions du I » ;
    4° Le cinquième alinéa constitue un IV, et ce IV est ainsi modifié :
    a) Les mots : « Pour l'application de cet article » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des dispositions du I » ;
    b) Les mots : « à condition que leur montant cumulé reste inférieur au plafond susmentionné » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond mentionné au I, qui s'applique à leur montant cumulé. Le cas échéant, la portion du prêt qui, en vertu du principe précédent, dépasserait ce plafond ne serait donc pas couverte par la garantie de l'Etat mais le prêteur conserverait le bénéfice de cette garantie sur la portion du prêt comprise dans ce plafond » ;
    5° Le dernier alinéa constitue un V.


  • L'article 6 est ainsi modifié:
    1° Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
    2° Le premier alinéa, qui devient le premier alinéa du I, est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « intérêts et accessoires », sont insérés les mots : «, y compris les commissions de garantie, » ;
    b) Les mots : « la déchéance de son terme » sont remplacés par les mots : « l'échéance du prêt » ;
    c) Après les mots : « lors d'un évènement de crédit », sont insérés les mots : « et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie » ;
    3° Il est créé un II ainsi rédigé :
    « II.-Sans préjudice des dispositions des III, IV, V, VI et VII, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard trois mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt. » ;
    4° Il est créé un III constitué de quatre alinéas ainsi rédigés :
    « III.-Pour l'application du présent article, constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :


    «-le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
    «-la restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle définie comme la différence entre les sommes respectives des flux de remboursement issus du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 7, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
    «-l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger. » ;


    5° Le sixième alinéa constitue un IV, et ce IV est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « et éventuellement judiciaires », sont insérés les mots : « qu'il juge utiles » ;
    b) Après les mots : « auront pu normalement s'exercer », la fin de la phrase est supprimée ;
    6° Les septième, huitième et neuvième alinéas constituent un V, et ce V est ainsi modifié :
    a) A la fin du huitième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du V, sont ajoutés les mots : « à l'exception des cas de restructurations décrits à l'alinéa suivant, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ; » ;
    b) Après le huitième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du V, est inséré un alinéa, qui devient le troisième alinéa du V, ainsi rédigé :


    «-dans le cas où la restructuration aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, la garantie est automatiquement étendue sur le nouvel échéancier ; le montant indemnisable correspondant à la perte actuarielle constatée à l'occasion de cette restructuration est reporté pour venir s'ajouter soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un appel ultérieur de la garantie, en cas de survenance d'un nouvel évènement de crédit, soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt dans le cas où l'emprunteur a remboursé l'ensemble des sommes dues ; » ;


    c) Le neuvième alinéa, qui devient le quatrième alinéa du V, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable. » ;


    7° Les dixième, onzième et douzième alinéas constituent un VI, et ce VI est ainsi modifié :
    a) Au dixième alinéa, qui devient le premier alinéa du VI, les mots : « ou dès » sont remplacés par les mots : « y compris » ;
    b) Au onzième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du VI, après les mots : « définitivement connu, », sont insérés les mots : « y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt dans le cas où l'emprunteur a remboursé l'ensemble des sommes dues alors que l'établissement prêteur a obtenu un versement provisionnel à quel que moment que ce soit pendant la vie du prêt, » ;
    c) A la dernière phrase du douzième alinéa, qui devient le troisième alinéa du VI, les mots : « ces sommes dues » sont remplacées par les mots : « il ne peut pas être obtenu de versement provisionnel lors de l'appel de la garantie, et les sommes dues au titre du montant indemnisable » ;
    8° Le treizième alinéa constitue un VII, et à ce VII, les mots : « mise en jeu » sont remplacés par les mots : « appelée et aucune somme ne sera due par l'Etat à son titre » ;
    9° Après le treizième alinéa, il est créé un VIII ainsi rédigé :
    « VIII.-Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du prêt au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication du prêt, entraine la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant de la créance cédée. » ;
    10° Le dernier alinéa devient le deuxième alinéa du VIII ;
    11° Après le dernier alinéa, il est créé un IX ainsi rédigé :
    « IX.-Sans préjudice de ce qui précède, il est précisé que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération, et que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France. »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa constitue un I, et à ce I, après les mots : « est rémunérée », sont insérés les mots : « par des commissions de garantie » ;
    2° Les autres alinéas, à l'exception du dernier alinéa, constituent un II ;
    3° Le dernier alinéa constitue un III, et ce III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « III. - Les commissions de garantie, qui ont vocation à être supportées par l'emprunteur, sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d'eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années. Pour leur calcul, le barème susmentionné s'applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt. » ;
    4° Après le dernier alinéa, il est créé un IV, un V, un VI, et un VII ainsi rédigés :
    « IV. - Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue conformément aux dispositions prévues au V de l'article 6, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle non prévue dans le calcul des commissions déjà perçues par Bpifrance Financement SA, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'emprunteur à la date de décaissement du prêt. Cette commission est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
    « V. - Toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise quelle que soit l'issue du prêt y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée soit parce que l'événement de crédit survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité fixés au présent arrêté n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
    « VI. - Le non-paiement, par l'établissement prêteur ou par l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.
    « VII. - Si les éléments utilisés par l'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, pour connaitre la procédure d'octroi applicable, la quotité et le montant de la commission de la garantie, s'avèrent erronés, le prêteur conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l'application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susmentionnée et du présent arrêté à la situation vérifiée de l'emprunteur, et s'il y a lieu régularise le versement des commissions de garantie. »


  • Il est créé une annexe I ainsi rédigée :


    « ANNEXE I
    « LISTE DES CODES DE LA NAF ÉLIGIBLES AU PLAFOND DES TROIS MEILLEURS MOIS DE CHIFFRE D'AFFAIRES MENTIONNÉ AU I DE L'ARTICLE 5


    «


    Codes de la NAF (rév. 2)

    Désignation de la division, du groupe ou de la classe

    -Tous les codes appartenant à la division 55

    -Hébergement

    -Tous les codes appartenant à la division 56

    -Restauration

    -Tous les codes appartenant à la division 79

    -Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

    -Tous les codes appartenant à la classe 59.11

    -Production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision

    -Tous les codes appartenant à la classe 59.14

    -Projection de films cinématographiques

    -Tous les codes appartenant à la division 90

    -Activités créatives, artistiques et de spectacle

    -Tous les codes appartenant à la division 91

    -Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

    -Tous les codes appartenant à la division 93

    -Activités sportives, récréatives et de loisirs

    -Tous les codes appartenant à la classe 49.39

    -Autres transports terrestres de voyageurs n. c. a

    -Tous les codes appartenant à la classe 77.21

    -Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

    -Tous les codes appartenant à la classe 82.30

    -Organisation de salons professionnels et congrès

    -Tous les codes appartenant au groupe 74.2

    -Activités photographiques

    -Tous les codes appartenant à la classe 50.10

    -Transports maritimes et côtiers de passagers

    -Tous les codes appartenant à la classe 50.30

    -Transports fluviaux de passagers

    -Tous les codes appartenant à la classe 51.10

    -Transports aériens de passagers


    ».


  • La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 juillet 2020.


Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,3 Ko
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