Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/448/F ;
Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 314-3-1, L. 314-3-3 et L. 441-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1, L. 2223-19-1, R. 2213-2-1 et R. 1424-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 202-1 et R. 202-35 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16 et L. 3131-19 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2011 modifié relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2017 modifié fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2018 portant cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l'infection par le SARS-CoV-2) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d'une mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la convention nationale des orthophonistes du 31 octobre 1996 et ses seize avenants ;
Vu la convention nationale des orthoptistes du 19 avril 1999 et ses douze avenants ;
Vu la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie du 3 avril 2007 et ses six avenants ;
Vu la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux du 22 juin 2007 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes et les caisses d'assurance maladie signée le 11 octobre 2007 et ses quatre avenants ;
Vu la convention nationale des pédicures-podologues du 18 décembre 2007 et ses trois avenants ;
Vu la convention nationale des pharmaciens titulaires d'officine du 6 mai 2012 et ses vingt avenants ;
Vu la convention médicale du 25 août 2016 et ses sept avenants ;
Vu la liste des actes et prestations modifiée adoptée par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 ;
Vu les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé relative à l'antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez l'adulte en date du 10 février 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 14, 19 et 24 mars 2020 et 8 et 24 avril 2020 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament relatif aux conditions de remplacement des concentrateurs d'oxygène individuels par une autre source d'oxygène en date du 10 avril 2020 ;
Vu les lignes directrices de la Commission européenne relatives aux tests de diagnostic in vitro du SARS-CoV-2 et à leurs performances en date du 15 avril 2020 ;
Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé portant sur les modalités d'évaluation des performances des tests sérologiques détectant les anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2 en date du 16 avril 2020 ;
Vu le cahier des charges établi le 16 avril 2020 du collège de la Haute Autorité de santé définissant les modalités d'évaluation des performances des tests sérologiques détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 20 avril 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 avril 2020 ;
Vu la « réponse rapide » de la Haute autorité de santé relative à la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives en situation d'accès restreint au midazolam en date du 5 mai 2020 ;
Vu l'avis du 14 mai 2020 du collège de la Haute Autorité de santé sur la place des tests sérologiques rapides (TDR, TROD, autotests) dans la stratégie de prise en charge de la maladie covid-19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le virus covid-19 continue à circuler, que des « clusters » apparaissent régulièrement et qu'il convient de prévenir un potentiel rebond ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, de maintenir certaines mesures visant à prévenir et à limiter les conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment le risque infectieux lié à la transmission du virus, et à assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ainsi que de tenir compte de l'évolution des données scientifiques dans la prise en charge de l'infection à virus covid-19 ;
Considérant que parmi les mesures barrières prescrites au niveau national figurent le lavage régulier des mains ou l'utilisation des produits hydro-alcooliques qui sont actuellement les seuls produits disponibles pour l'inactivation rapide et efficace d'un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ; qu'il convient de prévenir les risques d'une deuxième vague de contaminations en disposant de quantités importantes de produits hydro-alcooliques utilisés pour l'hygiène humaine ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de covid-19 ; que l'Etat ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d'organiser un réseau de distribution par les pharmacies dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu de prévoir une indemnité exceptionnelle et temporaire pour la mission de distribution à titre gratuit de masques assurée par les grossistes répartiteurs et les pharmaciens pendant cette période pour certains publics prioritaires ;
Considérant qu'il convient d'éviter les déplacements à l'hôpital, non justifiés par une prise en charge thérapeutique, des patients fragiles, dans la mesure où le virus est toujours présent ; qu'il y a lieu de prévoir une indemnité exceptionnelle pour la mission de livraison de médicaments accomplie par les grossistes-répartiteurs pendant cette période pour les patients qui se trouvent dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourraient causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies de délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance ou un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement ; la nécessité de disposer de médicaments et de dispositifs médicaux nécessaires à la continuité des soins des patients ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des professionnels de santé dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de soins notamment infirmiers préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux infirmiers de poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourraient causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies, aux prestataires de services ou aux distributeurs de matériel de délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les besoins en produits de santé sont en forte augmentation et que le risque de rupture d'approvisionnement apparaît élevé pour les dispositifs médicaux ; qu'il y a lieu de permettre sous certaines conditions la substitution de dispositifs lorsqu'elle est nécessaire à la continuité des soins d'un patient ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, il y a lieu d'assurer la continuité des traitements pour certaines pathologies chroniques prises en charge en établissements de santé, en hospitalisation de jour ; que la spécialité pharmaceutique à base de belatacept est au nombre de ces traitements ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les tensions d'approvisionnement liées à l'épidémie de covid-19 et la nécessité de maintenir la disponibilité de l'oxygène pour les patients qui en ont besoin impliquent de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité de l'oxygène pour les patients ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, afin de prévenir une consommation excessive de paracétamol, il y a lieu d'encadrer leur dispensation en officines, y compris en l'absence d'ordonnances, et par internet ;
Considérant le risque de forte tension sur la demande de midazolam ; qu'afin d'en garantir la disponibilité dans la crise sanitaire, il y a lieu de permettre la prescription de spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux important de patients dans les services d'urgence et de réanimation ; que la crise née de la propagation du virus covid-19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique ; qu'en application de ces dispositions, et afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, il y a lieu d'habiliter les directeurs généraux des ARS à autoriser ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés ;
Considérant que la mobilisation de l'ensemble des ressources médicales dans les établissements de santé demeure nécessaire pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ; que les restrictions maintenues à la circulation des personnes à l'échelle internationale et la fermeture de certaines frontières, rendant impossible les retours de professionnels de santé titulaires d'un diplôme délivré hors Union Européenne dans leurs pays d'origine ; qu'il y a lieu, en conséquence, de permettre la prolongation des praticiens relevant de l'arrêté du 3 août 2010 susvisé ainsi que des conventions des stagiaires associés dans les établissements de santé ;
Considérant que les établissements de santé et les agences régionales de santé ont été particulièrement affectés par la gestion de l'épidémie et restent mobilisés par les reprogrammations des soins reportés ; qu'ils ne sont pas en mesure de préparer et d'expertiser les demandes en cours ; qu'il importe donc de proroger les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours afin d'éviter que le terme des autorisations des établissements de santé entraîne une rupture dans l'offre de soins ;
Considérant la nécessité pour l'assurance maladie de prendre en charge les dépenses des établissements de santé et des établissements médico-sociaux en matière de transports des personnels soignants et de retours des patients ayant bénéficié d'une évacuation sanitaire extrarégionale ; que ces remboursements peuvent se faire dans le cadre d'une convention entre la caisse pivot et l'établissement ;
Considérant que la télésanté permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du virus covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les patients qu'ils prennent en charge ; qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour permettre la prise en charge à distance de l'ensemble des patients afin de garantir le respect de la distanciation physique ; que la Haute Autorité de santé recommande aux patients de continuer à bénéficier de la télésanté ; qu'il convient de permettre aux professionnels de continuer à utiliser ces outils afin d'éviter toute rupture de prise en charge ;
Considérant que pour faire face à l'épidémie de covid-19 il est nécessaire de pouvoir mobiliser l'ensemble des médecins disponibles ; qu'à cette fin, il y a lieu d'autoriser les médecins de prévention et de contrôle à délivrer des soins curatifs lorsqu'ils sont réquisitionnés pour les besoins de la lutte contre l'épidémie ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les rémunérations prévues dans la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pour des prises en charge liées à la gestion de l'épidémie ;
Considérant que le risque d'indisponibilité de lits d'hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée dans certaines régions est susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus covid-19 ; qu'il est nécessaire en conséquence d'utiliser tous les moyens existants pour procéder au transfert, sur l'ensemble du territoire de patients vers des structures à même de les prendre en charge, y compris en faisant appel aux moyens et structures médicales opérationnelles relevant du ministère des armées ;
Considérant que pour faire face à l'épidémie de virus covid-19 il est nécessaire de pouvoir mobiliser l'ensemble des ressources sanitaires disponibles ; qu'à cette fin, il y a lieu de faciliter l'intervention des établissements et structures d'hospitalisation à domicile y compris au profit des résidents des établissements sociaux et médico-sociaux afin de limiter le nombre d'hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement ; que le territoire pourrait se retrouver soumis simultanément à une circulation active du virus SARS-CoV-2 et à des vagues de chaleur durant la période estivale, qu'il est nécessaire en conséquence de prévoir les mesures visant à faciliter la prise en charge des personnes les plus fragiles, que les mesures visant à faciliter l'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile ont montré leur efficacité pendant la période d'état d'urgence sanitaire, qu'il y a lieu en conséquence de les maintenir pendant la période estivale à risque ;
Considérant que, pour faire face à la crise sanitaire, il y a lieu de permettre que les prélèvements de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » puissent, sur l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, être réalisés dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit commun ; qu'il y a lieu aux mêmes fins, d'assouplir les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d'exercice professionnel applicables à ces examens ;
Considérant qu'il est nécessaire de faciliter l'accès aux examens de détection du génome du SARS-CoV-2 ou de détection d'anticorps dirigés contre ce virus et leur prise en charge par l'assurance maladie, en permettant une unique prescription pour l'ensemble d'un site ou des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances ;
Considérant que les professionnels de santé et leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement social ou d'un établissement médico-social sont particulièrement exposés au virus ; que, pour lutter contre l'épidémie en interrompant le plus rapidement possible la chaîne de contamination par des mesures appropriées, il y a lieu de faciliter l'accès de ces professionnels aux examens de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR et de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ;
Considérant que, dans certaines zones, les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de permettre au représentant de l'Etat dans le département de permettre, dans ce cas de figure, à d'autres catégories de laboratoires d'y procéder sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale et dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d'exercice professionnel nécessaires ; qu'eu égard aux risques de tensions d'approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de certains composants au regard du nombre de tests à réaliser, il y a lieu de permettre à l'ensemble des laboratoires réalisant cet examen de recourir à des dispositifs ne disposant pas d'un marquage CE dans le respect des conditions de sécurité et de fiabilité nécessaires ;
Considérant que, dans certaines zones, les laboratoires autorisés à pratiquer les tests nécessaires pour faire face à la crise sanitaire ne disposent pas du nombre de techniciens de laboratoire médical suffisant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de permettre au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser d'autres catégories de professionnels à participer à la réalisation de cet examen sous la responsabilité d'un biologiste médical ; le risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de permettre à des étudiants en médecine et en soins infirmiers de réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen ;
Considérant que de nombreux laboratoires de biologie médicale manquent de personnels nécessaires à la réalisation de la phase pré-analytique de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'autoriser les techniciens de laboratoire médical à participer à cette phase, à condition qu'ils y soient préalablement formés ;
Considérant que, compte tenu notamment de l'évolution rapide de la pandémie, la Commission européenne recommande fortement de procéder à une validation supplémentaire des performances cliniques des tests permettant de détecter les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2, réalisée par les autorités compétentes et les laboratoires de référence dans les Etats membres ;
Considérant que, dans un but de protection de la santé et à titre exceptionnel, il est nécessaire d'élargir, dans certains cas, l'accès aux tests sérologiques par le recours à d'autres modalités d'utilisation de tests rapides avec un niveau optimal de performances cliniques ;
Considérant que l'utilisation des autotests Covid-19 est, à ce jour, prématurée et qu'il y a donc lieu de les interdire ;
Considérant que dans le contexte d'une reprise progressive des vols depuis la métropole vers les autres territoires de la République dans le contexte sanitaire actuel, il y a lieu de permettre aux passagers disposant d'une réservation pour un vol à effectuer dans les 72 heures de réaliser sans prescription et se faire rembourser un test virologique du covid-19 ainsi qu'un autre test 7 jours après leur arrivée ;
Considérant que, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, l'épidémie de covid-19 est à l'origine d'une surproduction de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, dont l'élimination contribue à la lutte contre la propagation du virus covid-19, rendant impossible sur de nombreux sites, le respect des délais d'incinération ou de prétraitement par désinfection de droit commun prévus par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé ; qu'il y a lieu en conséquence d'adapter ces délais dans le contexte de la crise sanitaire ;
Considérant que la capacité à mobiliser les données de santé est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; qu'il est nécessaire de suivre et d'anticiper les évolutions de l'épidémie, de prévenir, de diagnostiquer et de traiter au mieux la pathologie et d'adapter l'organisation de notre système de santé pour combattre l'épidémie et d'en atténuer les impacts ; que la plateforme des données de santé dispose de moyens informatiques de traitement des données susceptibles d'être mis à disposition à ces fins ;
Considérant que le risque infectieux ne disparaît pas immédiatement avec le décès d'un patient infecté et qu'une transmission du coronavirus des surfaces fraîchement contaminées par les sécrétions vers les mains ne peut être exclue ; que les coronavirus survivent probablement jusqu'à 3 heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu'à 6 jours en milieu humide, ce qui rend possible la transmission manuportée à partir de l'environnement ou du patient ; que l'existence de formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques est avérée et un certain nombre de patients décédés, porteurs du SARS-CoV-2 ne sont probablement pas identifiés ; que la recherche de SARS-CoV-2 n'est pas indiquée chez les personnes décédées ; que la manipulation d'un corps peut exposer le personnel le manipulant à des germes à transmission aérienne ;
Considérant que pour garantir aux personnes atteintes du virus covid-19 un accès au spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable pour leur traitement, il convient d'en permettre la dispensation par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public et d'en disposer au sein des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui le peuvent ; qu'il convient de pouvoir prescrire en dehors du cadre de l'autorisation de mise sur le marché le Rivotril pour permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie conformément aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs ;
Considérant qu'il convient de garantir la disponibilité de certains médicaments ou principes actifs nécessaires à la prise en charge des personnes infectées par le covid-19 en procédant à leur achat et leur distribution aux structures qui prennent en charge ces personnes ;
Considérant que pour faire face à des difficultés d'approvisionnement en médicaments, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est autorisée à prendre les mesures d'importation et d'approvisionnement nécessaires et procéder au suivi de ces mesures ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé estime que les mesures de mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement sont des mesures de santé publique permettant d'empêcher l'introduction de la maladie dans de nouvelles régions et de réduire la transmission interhumaine dans les régions où le virus covid-19 circule déjà ;
Considérant que le conseil de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique a, par un avis en date du 20 avril 2020, estimé que pour réduire le risque de transmission du virus, les cas suspects doivent s'isoler à domicile jusqu'à ce que le résultat du test soit connu ou pour une durée de deux semaines après le début des symptômes, que les cas positifs doivent être isolés pendant une période de deux semaines après le début des symptômes et que l'accueil peut être assuré dans une structure dédiée afin de limiter la transmission intrafamiliale la mise en quarantaine,
Arrête :
Fait le 10 juillet 2020.
Olivier Véran