Arrêté du 24 juin 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

NOR : TRER2015687A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/24/TRER2015687A/jo/texte
JORF n°0166 du 7 juillet 2020
Texte n° 4

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fabricants, distributeurs et propriétaires des engins de déplacement personnel motorisés.
Objet : définitions des exigences relatives à l'éclairage et à la signalisation des engins de déplacement personnel motorisés.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, qui modifie les articles R. 313-4, R. 313-5, R. 313-18, R. 313-19, R. 313-20 du code de la route. Cet arrêté définit les caractéristiques des dispositifs d'éclairage obligatoires sur les engins de déplacement personnel motorisés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2020/189/F adressée à la Commission européenne le 2 avril 2020 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1, R. 313-4, R. 313-5, R. 313-18, R. 313-19, R. 313-20, R. 313-31,
Arrête :


  • L'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.


  • Au titre IV, après les mots : « Dispositions spéciales aux cycles » sont insérés les mots : « , engins de déplacement personnel motorisés ».


  • L'article 45 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 196 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-18 à R. 313-20 ». A la fin du même alinéa, il est ajouté : « Les dispositifs catadioptriques adhésifs conformes à ces types agréés sont autorisés. »
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « dans le plan longitudinal médian du cycle » sont insérés les mots : « ou de l'engin de déplacement personnel motorisé ».
    Dans ce même alinéa, après les mots : « de telle façon qu'il puisse indiquer clairement la présence du cycle » sont insérés les mots : « ou de l'engin de déplacement personnel motorisé ». A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté : « Par dérogation, en cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel multi-traces peuvent être équipés d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche à l'avant de chaque côté du plan longitudinal médian de l'engin. »
    3° Au troisième alinéa, après les mots : « une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre » sont insérés les mots : « et à l'arrière de l'engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre ». Dans ce même alinéa, après les mots : « par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste » sont insérés les mots : « , du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé ».
    4° Au cinquième alinéa, après les mots : « Les cycles » sont insérés les mots : « et les engins de déplacement personnel motorisés ».
    Dans ce même alinéa, après les mots : « par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste », il est ajouté : « ou du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé. En cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à déroger aux critères de positionnement et de fixation sur la roue prévus au présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositifs catadioptriques devront être positionnés de chaque côté de l'engin à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre de telle façon qu'ils puissent être visibles. »
    5° Au sixième alinéa, après les mots : « obligatoire sur les cycles » sont insérés les mots : « , engins de déplacement personnel motorisés ».


  • L'article 45 b est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, après les mots : « La lanterne » sont insérés les mots : « ou feu de position avant ». Au même alinéa, après les mots : « le générateur électrique pour cycle » sont insérés les mots : « ou engins de déplacement personnel motorisés ». Les mots : « à l'article R. 195 (premier alinéa) » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-4 et R. 313-5 ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat

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