LOI n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (1)
LOI n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (1)
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/3/AGRX1705110L/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/3/2020-839/jo/texte JORF n°0164 du 4 juillet 2020 Texte n° 3
I.-L'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II.-Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. » ; 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » ; b) Les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal à 85 %. » ; 4° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V.-Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. « Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. » II.-A.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. B.-Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes : 1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ; 2° L'application du V de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive : 1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ; 2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
I.-L'article L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l'application de l'article L. 732-63, les dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732-63, ne sont pas applicables. La durée d'assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732-63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l'article L. 781-37. « L'article L. 732-63 s'applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. III.-Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l'application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022.
En application de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'Etat contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. A défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Versions
Fait à Paris, le 3 juillet 2020.
Emmanuel Macron Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-839. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 4348 (quatorzième législature) ; Rapport de M. André Chassaigne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4403 ; Discussion et adoption le 2 février 2017 (TA n° 904). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 368 (2016-2017) ; Rapport de M. Dominique Watrin, au nom de la commission des affaires sociales, n° 315 (2017-2018) ; Texte de la commission n° 316 (2017-2018) ; Discussion les 7 mars et 16 mai 2018 et rejet le 16 mai 2018 (TA n° 104, 2017-2018). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 967 (quinzième législature) ; Rapport de M. André Chassaigne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3071 ; Discussion et adoption le 18 juin 2020 (TA n° 443). Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 539 (2019-2020) ; Rapport de M. René-Paul Savary et Mme Cathy Apourceau-Poly, au nom de la commission des affaires sociales, n° 549 (2019-2020) ; Texte de la commission n° 550 (2019-2020) ; Discussion et adoption le 29 juin 2020 (TA n° 112, 2019-2020).
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