Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi

NOR : MICE2003508D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/MICE2003508D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-813/jo/texte
JORF n°0160 du 30 juin 2020
Texte n° 64

Version initiale


Publics concernés : entreprises éditrices de journaux et publications périodiques, sociétés coopératives de groupage de presse, sociétés agréées de distribution de la presse, diffuseurs de presse, porteurs de presse, vendeurs-colporteurs de presse.
Objet : application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiée.
Entrée en vigueur : lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret est pris en application des articles 14, 26 et 27 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiée ; il fixe les règles de composition et de fonctionnement de la commission du réseau de la diffusion de la presse créée par l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 ; il fixe les règles procédurales de la conciliation préalable prévue au V de ce même article 26, qui visent à permettre aux parties de parvenir, sous l'égide d'un conciliateur, à une solution amiable sous la forme d'un accord qui les engagent ; il fixe les règles générales relatives aux conditions d'implantation des points de vente au public de la presse imprimée en application de l'article 14 de cette même loi ; il fixe les conditions que doivent respecter les publications hebdomadaires pour pouvoir faire l'objet d'une vente par les vendeurs-colporteurs de presse ou d'une distribution par les porteurs de presse, dans les conditions prévues aux I et II de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1991 ; il fixe la date à laquelle les membres de la commission du réseau de la diffusion de la presse doivent être au plus tard nommés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Références : loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse. Ces textes peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la culture,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiée tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 53-460 du 21 mai 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 ayant pour objet de faire assurer la représentation des entreprises de presse par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis n° 2020-0488 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 28 mai 2020,
Décrète :


        • I. - La commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée est composée de trois représentants des éditeurs de journaux, dix représentants des éditeurs de publications périodiques et trois personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une durée de quatre ans renouvelable.
          Les représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sont désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises de presse les plus représentatives selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 21 mai 1953 susvisé.
          Chaque organisation veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu'elle propose ne soit pas supérieure à un.
          Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre de même sexe est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
          II. - Les membres de la commission élisent en son sein un président pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat mentionnée au I. Le mandat du président de la commission est renouvelable.
          III. - Les personnalités qualifiées membres de la commission perçoivent des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la communication et qui sont à la charge de la commission. Une indemnité spécifique est fixée pour la réalisation des conciliations préalables prévues à l'article 5.
          Les indemnités mentionnées au précédent alinéa comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


        • La commission ne délibère valablement que si dix de ses membres sont présents ou représentés.
          Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


        • La commission se réunit sur convocation de son président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
          Le président procède au recrutement du personnel de la commission. Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par lui et salarié permanent de la commission. Sous l'autorité du président, le secrétaire général dirige les services de la commission.
          Sur proposition du secrétaire général, le président de la commission peut faire appel à des experts. Ceux-ci sont rémunérés sur le budget de la commission.


        • I. - Sous l'autorité du président de la commission, le secrétaire général prépare :
          1° Le calendrier annuel des réunions de la commission, sans que le nombre de celles-ci ne puisse être inférieur à dix par an ;
          2° Le règlement intérieur de la commission, qui précise notamment les modalités de prévention et de règlement des conflits d'intérêts des membres de la commission ;
          3° Le projet de budget annuel de la commission.
          II. - Les documents et actes mentionnés au I sont adoptés par la commission dans les conditions mentionnées à l'article 2.


        • La commission du réseau de la diffusion de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation préalable dans les cas mentionnés au V de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée.
          Lorsque l'une des parties à un litige saisit la commission d'une demande de conciliation préalable, son président désigne l'une des personnalités qualifiées membres de la commission pour réaliser cette conciliation.
          Le conciliateur ainsi désigné assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de conciliation. Il est assisté dans sa mission par les services de la commission.


        • I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du conciliateur, un accord écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord est visé par le conciliateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.
          II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la conciliation mentionnée à l'article 5, le conciliateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette conciliation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige.
          III. - Le président de la commission du réseau de la diffusion de la presse informe l'ensemble des membres de la commission de la signature de l'accord mentionné au I ou du constat d'impossibilité de mener à bien la conciliation mentionnée au II.


      • I. - En application des dispositions du 2° du I de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, les points de vente au public de la presse imprimée sont gérés par des diffuseurs de presse inscrits auprès de la commission du réseau de la diffusion de la presse régie par la section 1 du présent décret.
        II. - En application des dispositions de l'article 14 et du 1° du I de l'article 26 de la loi précitée, l'implantation sur le territoire d'un nouveau point de vente au public de la presse imprimée est soumis à l'autorisation préalable de la même commission, qui rend sa décision au regard des critères suivants :
        1° Les compétences et qualités professionnelles du diffuseur de presse demandeur et, le cas échéant, de ses salariés ;
        2° La localisation du point de vente ;
        3° La zone de chalandise du point de vente ;
        4° Les aménagements et installations du point de vente ;
        5° Les moyens économiques, logistiques, commerciaux et informatiques dont dispose le diffuseur de presse postulant ;
        6° Les contraintes opérationnelles inhérentes à la distribution groupée de la presse.
        III. - Les modalités de recueil de l'avis du maire de la commune dans laquelle l'implantation d'un nouveau point de vente est demandée, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont fixées par le règlement intérieur de la commission. Celui-ci précise notamment le délai dans lequel l'avis du maire est sollicité, ce délai ne pouvant être inférieur à quinze jours. En l'absence de réponse du maire dans le délai fixé par le règlement intérieur, la commission statue valablement.


    • La première nomination des membres de la commission mentionnée au I de l'article 1er intervient au plus tard le 30 septembre 2020.


    • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture,
Franck Riester


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

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