- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs des universités (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités (Article 3)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs et aux usagers d'autres établissements publics d'enseignement supérieur (Articles 4 à 10)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles 11 à 14)
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 15 à 21)
Publics concernés : usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Objet : procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire.
Entrée en vigueur : à l'exception de celles de ses articles 15 à 19, les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Notice : le décret modifie la procédure disciplinaire applicable aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment la suppression du caractère juridictionnel des sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers et la fin de la compétence en appel du CNESER. Il insère les dispositions relatives à ces sections disciplinaires dans le livre VIII du code de l'éducation. Dans des dispositions non codifiées, il assouplit les règles applicables au CNESER pour le traitement des appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication du présent décret devant le CNESER.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment le X de son article 94 ;
Vu le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 modifié relatif à l'Observatoire de Paris ;
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 modifié portant création de Centrale Supélec ;
Vu le décret n° 2016-24 du 28 janvier 2016 modifié relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 232-23 :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatorze » est, à ses deux occurrences, remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 232-24, les mots : « et des étudiants » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 232-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. » ;
4° L'article R. 232-29 est abrogé ;
5° A l'article R. 232-34 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 » et les mots : « lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant » sont supprimés ;
6° Le troisième alinéa de l'article R. 232-36 est supprimé ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 232-41 est supprimée.Versions
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement » ;
2° Les articles R. 712-12, R. 712-14, R. 712-19 et R. 712-25-1 sont abrogés ;
3° A l'article R. 712-9, les mots : « sections disciplinaires » sont remplacés par les mots : « section disciplinaire » ;
4° L'article R. 712-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-10. - Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22. » ;
5° A l'article R. 712-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 712-10 » et les mots : « ou dans lequel l'usager est inscrit » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure » sont supprimés ;
6° A l'article R. 712-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des sections disciplinaires mentionnés aux articles R. 712-13 et R. 712-14 » sont remplacés par les mots : « de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles R. 712-13 et R. 712-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 712-13 » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
7° A l'article R. 712-16 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à deux tours. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;
8° A l'article R. 712-17, les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de la » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 712-18, les mots : « et aux 1° à 3° de l'article R. 712-14 » sont supprimés ;
10° A l'article R. 712-21 :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des représentants des personnels enseignants au conseil académique. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des sections disciplinaires » sont remplacés par les mots : « de la section disciplinaire » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
11° A l'article R. 712-22 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au premier alinéa de l'article R. 712-19 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 712-26, les mots : « et les usagers » sont supprimés et la référence : « R. 712-25-1 » est remplacée par la référence : « R. 712-25 » ;
13° La dernière phrase de l'article R. 712-27 est supprimée ;
14° A l'article R. 712-29, le 2° est abrogé et le 3° devient le 2° ;
15° La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 712-31 est supprimée ;
16° Le troisième alinéa de l'article R. 712-32 est supprimé ;
17° Le deuxième alinéa de l'article R. 712-33 est supprimé ;
18° Le dernier alinéa de l'article R. 712-36 est supprimé ;
19° Le dernier alinéa de l'article R. 712-40 est supprimé ;
20° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 712-41 est supprimée ;
21° A l'article R. 712-42, les mots : « ou d'usagers » ainsi que les mots : « pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds » sont supprimés ;
22° A l'article R. 712-43, les mots : « par leurs représentants légaux, » sont supprimés ;
23° A l'article R. 712-46, les mots : « et usagers » sont supprimés.Versions
La section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre VIII du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Discipline
« Art. R. 811-10.-Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
« Art. R. 811-11.-Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
« 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
« 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université.
« Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
« Art. R. 811-12.-En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
« Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
« La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
« En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
« Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
« Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
« Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
« En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
« Art. R. 811-13.-Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
« Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
« Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
« Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
« Art. R. 811-14.-La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
« 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
« 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
« 3° Huit usagers.
« Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
« Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
« Art. R. 811-15.-Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
« Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
« La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
« L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
« L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
« Art. R. 811-16.-Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
« Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
« Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.
« Art. R. 811-17.-Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
« Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
« Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
« Art. R. 811-18.-Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
« Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
« L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
« En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.
« Art. R. 811-19.-Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
« Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
« Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
« Art. R. 811-20.-Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
« Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.
« Art. R. 811-21.-Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
« Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
« Art. R. 811-22.-Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
« L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
« Art. R. 811-23.-S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
« La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
« A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie.
« Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa.
« Art. R. 811-24.-La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
« Art. R. 811-25.-Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
« Art. R. 811-26.-La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
« Art. R. 811-27.-Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
« La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction.
« Art. R. 811-28.-Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
« Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.
« Art. R. 811-29.-Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
« Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
« Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
« Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
« Art. R. 811-30.-Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
« Art. R. 811-31.-Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
« En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
« Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
« Art. R. 811-32.-Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
« La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
« La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.
« Art. R. 811-33.-Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
« Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
« Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.
« La personne poursuivie a la parole en dernier.
« Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
« Art. R. 811-34.-Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
« Art. R. 811-35.-Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
« Art. R. 811-36.-I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
« 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
« 5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
« 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
« 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
« Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
« II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
« L'accord de l'usager et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d'exécution de la mesure de responsabilisation à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
« La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
« La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
« III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
« Art. R. 811-37.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
« 3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
« 4° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
« Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
« Art. R. 811-38.-Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
« Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
« Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
« Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.
« Art. R. 811-39.-La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
« La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée.
« Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
« La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
« Art. R. 811-40.-Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.
« A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
« Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-36. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.
« Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.
« Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.
« Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.
« Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
« Art. R. 811-41.-Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
« L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
« Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
« Art. R. 811-42.-Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 715-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « à l'article L. 712-6-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 » ;
b) Les mots : « dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables » sont remplacés par les mots : « , pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents. »
3° Au dernier alinéa :
a) Après les références : « R. 712-10 à R. 712-46 » sont insérés les mots : « et R. 811-10 à R. 811-42 » ;
b) Les mots : « et “une université” » sont supprimés.Versions
L'article R. 716-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « à l'article L. 712-6-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 » ;
b) Les mots : « dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues » sont remplacés par les mots : « , pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues » ;
2° Au dernier alinéa :
a) Après les références : « R. 712-10 à R. 712-46 » sont insérées les références : « et R. 811-10 à R. 811-42 » ;
b) Les mots « et “une université” » sont supprimés.Versions
Les articles R. 717-11, R. 718-4 et R. 741-3 du même code sont ainsi modifiés :
1° A leur premier alinéa :
a) Les mots : « à l'article L. 712-6-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 » ;
b) Les mots : « dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues » sont remplacés par les mots : « , pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues » ;
2° Après leur premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents. » ;
3° A leur dernier alinéa :
a) Après les références : « R. 712-10 à R. 712-46 » sont insérés les mots : « et R. 811-10 à R. 811-42 » ;
b) Les mots : « et “une université” » sont supprimés.Versions
A l'article 22-1 du décret du 10 juillet 1985 susvisé :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend : » ;
4° Au dernier alinéa, les références : « R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20 et R. 712-21 » sont remplacées par les références : « R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 ».VersionsLiens relatifs
Le décret du 3 octobre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 28, les mots : « à l'article L. 712-6-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 » et les mots : « maîtres de conférences des universités » sont remplacés par les mots : « maîtres de conférences » ;
2° A l'article 31 :
a) Au 1°, les mots : « par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, élus au conseil d'administration au titre du premier collège » sont remplacés par les mots : « au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation » ;
b) Au 2°, les mots : « par ledit article 6, élu au conseil d'administration au titre du deuxième collège » sont remplacés par les mots : « au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation » et les mots : « R. 712-18 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « R. 811-16 du même code » ;
3° A l'article 32, les mots : « chaque section disciplinaire » sont remplacés par les mots : « la section disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants » et les mots : « par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ».VersionsLiens relatifs
L'article 21 du décret du 30 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants et des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
« Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par des références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études. »Versions
Le décret du 28 janvier 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 27, les mots : « , en premier ressort, » sont supprimés ;
2° A l'article 29, les mots : « par l'article R. 717-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 ».Versions
Dans le tableau figurant respectivement aux articles R. 261-4, R. 263-5 et R. 264-5 du même code, la ligne :
«
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
»
est remplacée par les lignes :
«
Articles R. 232-23 et R. 232-24
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-25 à R. 232-27
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles R. 232-28 et R. 232-29
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-30 à R. 232-33
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-34
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Article R. 232-35
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-36
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-37 à R. 232-40
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-41
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
».VersionsLiens relatifs
Les articles R. 771-1, R. 773-1 et R. 774-1 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « n° 2020-785 du 26 juin 2020 ».Versions
Le titre V du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 851-1, les mots : « R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur » sont remplacés par les mots : « R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa » ;
2° Après l'article R. 851-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 851-1-1.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 853-1, les mots : « R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Polynésie française dans leur » sont remplacés par les mots : « R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Polynésie française dans sa » ;
4° Après l'article R. 853-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 853-1-1.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 854-1, les mots : « R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur » sont remplacés par les mots : « R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa » ;
6° Après l'article R. 854-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 854-1-1.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. »VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux procédures engagées devant les sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers avant la publication du présent décret ainsi qu'aux appels formés devant le Conseil national de l'enseignement et de la recherche contre les décisions intervenues dans ces procédures, sous réserve des dispositions des articles 16 à 19 ci-après.VersionsLiens relatifs
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend, outre le président, un conseiller mentionné au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation et un conseiller mentionné au 2° ainsi que trois conseillers mentionnés au 3° du même article.
Les conseillers, désignés parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, sont appelés à siéger selon un rôle établi par le président.
Le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut inviter ce dernier à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de ses conclusions.Versions
Un conseiller, désigné par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation, instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer. Il recueille les observations écrites de la personne déférée et peut entendre cette dernière.VersionsLiens relatifs
Les séances des formations de jugement sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par le vice-président ou par un conseiller désigné par le président parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifs
A l'exception de celles de ses articles 15 à 19, les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.Versions
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin