Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

NOR : ECOI2013570D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/20/ECOI2013570D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/20/2020-757/jo/texte
JORF n°0152 du 21 juin 2020
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il ouvre le dispositif, au titre des pertes du mois de mai 2020, aux entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui appartiennent à des secteurs particulièrement touchés par la crise (hôtels, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture) ainsi qu'aux entreprises remplissant les mêmes conditions de seuil appartenant à des secteurs d'activité dépendant des secteurs précédemment mentionnés et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. Pour les entreprises ayant au moins un salarié appartenant à ces secteurs, le plafond de l'aide accordée au titre du deuxième volet du fonds est porté à 10 000 euros et la condition de refus de prêt est supprimée. Les entreprises créées entre le 1er et le 10 mars 2020 sont rendues éligibles au fonds au titre des pertes du mois de mai 2020 et les conditions du cumul de l'aide avec des indemnités journalières et des pensions de retraites sont assouplies. Les délais pour déposer les demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 pour le volet 1 et au 15 août 2020 pour le volet 2. Pour les artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation, les conditions d'emploi d'un salarié et de refus de prêt pour accéder au volet 2 du fonds sont supprimées. Le décret offre enfin la possibilité aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de financer une aide complémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. La version consolidée du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19, dont la modification a été notifiée sous le numéro SA.57299 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :


  • Le décret du 30 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


  • A l'article 1er, les 3° et 4° sont abrogés.


  • L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Au 5°, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 7° et 8° » ;
    2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros. »


  • Le septième alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 juillet » ;
    2° La deuxième phrase est supprimée.


  • L'article 3-1 est ainsi modifié :
    1° Au 5°, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 7° et 8° » ;
    2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros. »


  • Le neuvième alinéa de l'article 3-2 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 31 juillet » ;
    2° La deuxième phrase est supprimée.


  • L'article 3-3 est ainsi modifié :
    1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


    «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
    «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
    «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ; »


    2° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ; »
    3° Au 5°, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 7° et 8° » ;
    4° Au 6°, le chiffre : « 1er » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
    5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. »


  • L'article 3-4 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros. » ;
    2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
    «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois. » ;


    3° Au neuvième alinéa, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 juillet ».


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I.-» ;
    2° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2° Elles emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
    « 3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, est négatif. Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs. » ;
    3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les conditions prévues aux 2° et 4° du présent I ne sont pas applicables aux artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation. » ;
    4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article s'élève à : » ;
    5° Aux septième, huitième et neuvième alinéas, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
    6° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Par dérogation aux I et II du présent article, pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois :
    « 1° La condition de refus d'un prêt prévue au 4° du I n'est pas applicable ;
    « 2° Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à :


    «-2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
    «-au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 10 000 euros dans les autres cas.


    « IV.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Par dérogation, les entreprises mentionnées au III qui ont déjà perçu une aide au titre du II peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du III et le montant versé au titre du II. » ;
    7° Au onzième alinéa, il est inséré au début de l'alinéa la référence : « V.-», le mot : « résidence » est remplacé par le mot : « domiciliation » et les mots : « 15 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 août » ;
    8° Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-s'il y a lieu, le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque ;
    «-dans le cas d'une demande déposée en application du III, une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret ainsi que, si l'activité exercée relève de l'annexe 2, le chiffre d'affaires de référence et le chiffre d'affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.


    « Lorsqu'une entreprise demande un versement complémentaire en application du IV, la demande est accompagnée des seuls éléments mentionnés à l'alinéa précédent. »


  • Après l'article 4, il est inséré unarticle 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1.-A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 juillet 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 août 2020 peuvent se voir attribuer des aides complémentaires.
    « La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros.
    « Une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements entre le représentant de l'Etat, l'exécutif de la collectivité mentionnée au premier alinéa du V de l'article 4 et l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement souhaitant instituer une aide complémentaire précise :


    «-le montant de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du présent article ;
    «-les modalités de transmission aux services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa du présent article de la liste mentionnée au neuvième alinéa du V de l'article 4 ;
    «-les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité territoriale de l'entreprise à l'aide complémentaire ;
    «-les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à versement du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, à due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357. »


  • A l'article 5, les mots : « à l'article 4 et » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 ainsi que ».


  • L'article 6 est ainsi modifié :
    1° Le 1° est abrogé ;
    2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° bis Aux articles 2,3-1 et 3-3, les mots : “ un million d'euros ” et les mots : “ 83 333 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 120 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 000 francs CFP ” ; »
    3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 5° A l'article 3-3, les mots : “ deux millions d'euros ” et les mots : “ 166 666 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 240 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 20 000 000 francs CFP ” ; »
    4° Au septième alinéa, les mots : « et les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” » sont remplacés par les mots : «, les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 318 francs CFP ” » ;
    5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° A l'article 4-1, les mots : “ 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 666,119 332,178 998,238 664,298 330 ou 357 996 francs CFP ”. »


  • Sont ajoutées deuxannexes ainsi rédigées :


    « ANNEXE 1


    « Téléphériques et remontées mécaniques
    « Hôtels et hébergement similaire
    « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
    « Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
    « Restauration traditionnelle
    « Cafétérias et autres libres-services
    « Restauration de type rapide
    « Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
    « Services des traiteurs
    « Débits de boissons
    « Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
    « Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
    « Activités des agences de voyage
    « Activités des voyagistes
    « Autres services de réservation et activités connexes
    « Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
    « Agences de mannequins
    « Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
    « Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
    « Arts du spectacle vivant
    « Activités de soutien au spectacle vivant
    « Création artistique relevant des arts plastiques
    « Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
    « Gestion des musées
    « Guides conférenciers
    « Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
    « Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
    « Gestion d'installations sportives
    « Activités de clubs de sports
    « Activité des centres de culture physique
    « Autres activités liées au sport
    « Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
    « Autres activités récréatives et de loisirs
    « Entretien corporel
    « Trains et chemins de fer touristiques
    « Transport transmanche
    « Transport aérien de passagers
    « Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
    « Cars et bus touristiques
    « Balades touristiques en mer
    « Production de films et de programmes pour la télévision
    « Production de films institutionnels et publicitaires
    « Production de films pour le cinéma
    « Activités photographiques
    « Enseignement culturel


    « ANNEXE 2


    « Culture de plantes à boissons
    « Culture de la vigne
    « Pêche en mer
    « Pêche en eau douce
    « Aquaculture en mer
    « Aquaculture en eau douce
    « Production de boissons alcooliques distillées
    « Fabrication de vins effervescents
    « Vinification
    « Fabrication de cidre et de vins de fruits
    « Production d'autres boissons fermentées non distillées
    « Fabrication de bière
    « Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
    « Fabrication de malt
    « Centrales d'achat alimentaires
    « Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
    « Commerce de gros de fruits et légumes
    « Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
    « Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
    « Commerce de gros de boissons
    « Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
    « Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
    « Commerce de gros de produits surgelés
    « Commerce de gros alimentaire
    « Commerce de gros non spécialisé
    « Commerce de gros de textiles
    « Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
    « Commerce de gros d'habillement et de chaussures
    « Commerce de gros d'autres biens domestiques
    « Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
    « Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
    « Blanchisserie-teinturerie de gros
    « Stations-service
    « Enregistrement sonore et édition musicale
    « Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
    « Distribution de films cinématographiques
    « Editeurs de livres
    « Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
    « Services auxiliaires des transports aériens
    « Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
    « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers »


  • Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 252,3 Ko
Retourner en haut de la page