Arrêté du 17 juin 2020 fixant au titre de l'année 2020 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code

NOR : SSAA2014985A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/17/SSAA2014985A/jo/texte
JORF n°0152 du 21 juin 2020
Texte n° 13

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-3, R. 314-40, R. 314-106 et R. 344-10 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 mai 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 juin 2020,
Arrêtent :


  • Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.
    Ils sont opposables, pour l'année considérée, aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-12-2, ou au IV ter de l'article L.313-12 du même code avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2020. Ils sont opposables aux établissements et services ayant conclu ce même contrat à partir du 1er janvier 2017, si celui-ci le prévoit en application du 4° de l'article R-314-40 du même code.


  • Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, s'établissent comme suit pour l'année 2020 :
    1° Le tarif plafond de référence est égal à 13 385 € par place autorisée ;
    2° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 729 € ;
    3° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 059 € ;
    4° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 14 053 € ;
    5° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 14 053 € ;
    6° Les tarifs plafonds mentionnés à l'article premier du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés dans la limite de 20 % pour les départements d'outre-mer.


  • Les établissements et services d'aide par le travail, dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2019 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, perçoivent pour l'exercice 2020 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2019.


  • La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juin 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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