Monsieur le Président de la République,
Le II de l'article 46 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, pour adapter l'objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCOT) afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Créé par la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) en 2000, le SCOT, élaboré à l'initiative des élus des collectivités territoriales, est un document de planification stratégique à long terme, destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d'organisation de l'espace et d'urbanisme, d'habitat, de mobilités, d'aménagement commercial, d'environnement, etc… L'objectif poursuivi par cette ordonnance est de faire du SCOT un exercice moins formel, plus politique, et de faciliter la mise en œuvre du projet territorial ainsi que le passage à l'action.
Dans ce cadre, une large consultation des parties prenantes a été menée, auprès d'associations d'élus, de collectivités et de bureaux d'études en 2018, puis une démarche inédite « Planifions nos territoires ensemble » a permis de recueillir de multiples contributions des usagers de la planification et d'organisation non gouvernementale (ONG) via un site web, en 2019.
Ces travaux ont abouti à la nécessité de faire évoluer le périmètre et le contenu et la structure du SCOT, afin d'accroître la cohérence entre les thématiques traitées et de rendre plus lisible le projet stratégique. Un renforcement du rôle du document dans la transition énergétique est proposé, par la possibilité donnée au SCOT de valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Le rôle du SCOT dans la recherche de sobriété foncière est clarifié, sécurisant ainsi l'action des établissements porteurs de SCOT en la matière. Enfin, la possibilité d'établir un programme d'actions, afin d'améliorer la mise en œuvre et le suivi du schéma, et d'intégrer d'éventuels dispositifs contractuels signés par la structure porteuse de celui-ci, est clairement affichée.
Les articles 1er à 6 reprennent par conséquent la rédaction d'une partie du code de l'urbanisme concernant le schéma de cohérence territoriale, en premier lieu, les articles L. 132-12 à L. 132-13 de la section 5 du chapitre II, titre III et livre Ier du code de l'urbanisme, relatifs à la consultation, qui permettent maintenant de consulter d'autres structures publiques, puis le chapitre Ier relatif au contenu du schéma de cohérence territoriale.
L'article 3 prévoit en particulier la suppression du rapport de présentation et renvoie ses principales composantes en annexe, à savoir le diagnostic, l'évaluation environnementale, la justification des choix, ainsi que l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation. La justification de l'articulation avec les documents de rang supérieur est supprimée.
Le projet d'aménagement stratégique remplace le projet d'aménagement et de développement durables et devient la première pièce du schéma. Le document d'orientation et d'objectifs est simplifié, avec cinq sous-sections au lieu de onze auparavant, dans le sens d'une plus grande cohérence entre les thèmes traités. Plusieurs documents qui composent le schéma de cohérence territoriale, se retrouvent dans une partie dénommée « annexes », définie dans une section 3. A l'article L. 141-15 du code de l'urbanisme figurent les éléments de l'ancien rapport de présentation. Les dispositions concernant l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial, au sens du code de l'environnement, sont inscrites dans une sous-section 1, aux articles L. 141-16 à L. 141-18, et un volet mise en œuvre du schéma est également créé, dans une sous-section 2, à l'article L. 141-19.
L'article 4 modifie le chapitre II relatif aux effets du schéma, pour tenir compte de l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. L'article 5 modifie le chapitre III en faisant évoluer le périmètre du SCOT au bassin d'emploi au lieu du bassin de vie, et en renforçant la prise en compte des déplacements, par l'intégration des bassins de mobilité (articles L. 143-3 à L. 143-6). Il prévoit qu'un débat sur le périmètre ait lieu lors du bilan à six ans du schéma, lorsque ce périmètre coïncide avec celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal (article L. 143-28). L'article 6 introduit un chapitre V permettant au projet d'aménagement stratégique de tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d'équilibre territorial et rural, à l'article L. 145-1, nouvellement créé.
Enfin, plusieurs articles font l'objet d'une renumérotation et d'une adaptation rédactionnelle pour assurer la cohérence avec le nouveau format du schéma de cohérence territoriale, et d'autres sont supprimés ou modifiés, notamment ceux relatifs au chapitre individualisé valant mise en valeur de la mer (articles L. 143-19, L. 143-23 ainsi que les articles L. 141-24 à L. 141-26, remplacés par les articles L. 141-12 à L. 141-14, qui prévoient que des dispositions relatives à la mer et littoral soient intégrées aux orientations du schéma de cohérence territorial).
Par ailleurs, l'article 7 prévoit l'application de l'ordonnance au 1er avril 2021 et des mesures transitoires pour les schémas en cours d'élaboration ou de révision, avec la possibilité, pour les collectivités qui le souhaiteraient, d'opter pour la révision ou l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale sous le nouveau format, sans attendre l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance.
Les impacts financiers pour les collectivités territoriales seront limités, le texte ne prévoyant qu'une refonte du format du document, avec l'intégration de dispositifs nouveaux mais facultatifs pour les collectivités concernées.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale